Le Quotidien du 15 juin 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance des VTM : l'offre d'indemnisation ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-17.767, F-P+B (N° Lexbase : A4246WHQ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2017

L'offre d'indemnisation, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-17.767, F-P+B N° Lexbase : A4246WHQ).

En l'espèce, le 1er juillet 2009, M. D., qui circulait en motocyclette, avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. P., assuré auprès de la société G.. M. D. et son épouse avaient assigné M. P. et l'assureur en réparation de leurs préjudices. Pour déclarer irrecevable la contestation par l'assureur du droit de M. D. à l'entière indemnisation de son préjudice et le condamner, en conséquence, à payer la somme de 563 212,70 euros à M. D. en réparation de son préjudice corporel et la somme de 5 000 euros à son épouse en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel avait retenu que, par courrier daté du 10 septembre 2010, l'assureur avait écrit au conseil de M. D. en lui indiquant qu'il acceptait d'indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à sa personne et avait fait une offre à la victime portant sur l'indemnisation de son préjudice intégral par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2012. Ce n'était qu'à la suite du refus de cette offre et de la saisine par M. D. de la juridiction compétente que l'assureur avait contesté le droit à indemnisation de la victime. La cour d'appel avait relevé que la loi du 5 juillet 1985 impose à l'assureur de faire à la victime une offre d'indemnisation et l'article R. 211-40 du Code des assurances (N° Lexbase : L0634AAQ) prévoit que "l'offre doit préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur ainsi que leurs motifs" ; selon la cour, ces dispositions qui sont d'ordre public conféraient à l'offre valeur de convention au moment de l'acceptation par la victime de cette offre ; au terme d'un raisonnement relativement détaillé, la cour concluait que lorsqu'une partie se contredit au détriment d'autrui, et remet ainsi en cause l'attente légitime du créancier d'une obligation, ce manquement à l'obligation de cohérence peut constituer une fin de non-recevoir et que la demande de l'assureur tendant à voir la cour d'appel se prononcer sur le droit à indemnisation de M. D. devait être déclarée irrecevable, l'assureur ayant reconnu que ce droit à indemnisation était entier.

Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui censure la décision, au visa des articles L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK) et R. 211-40 du Code des assurances, après avoir énoncé la solution précitée. Dès lors qu'il était constaté que M. D. avait refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite, il en résultait que l'assureur pouvait librement la modifier et que la victime ne pouvait légitimement en attendre le bénéfice.

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Avocats/Procédure

[Brèves] Appel de l'ordonnance du Bâtonnier : désignation de l'intimé, vice de forme et absence de grief

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 15-29.346, FS-P+B (N° Lexbase : A4378WHM)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 16 Juin 2017


La déclaration d'appel contre les décisions d'arbitrage du Bâtonnier doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1442I8W), conformément à l'article 933 (N° Lexbase : L1012H4A) du même code, régissant la procédure contentieuse sans représentation obligatoire à laquelle ces décisions ressortissent. Par ailleurs, il importe peu que les intimés soient appelés en la cause individuellement, que ce soit en qualité de liquidateur ou d'ancien associé de la société d'avocat, l'arrêt désignant la SCP, prise en la personne de ses liquidateurs amiables.
Tels sont les apports d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 15-29.346, FS-P+B N° Lexbase : A4378WHM).
Dans cette affaire, des avocats associés ont exercé leur activité au sein d'une SCP dont ils sont devenus les cogérants. A la suite d'un différend né des modalités de rémunération de cette cogérance, ils ont demandé successivement leur retrait, entraînant ainsi la dissolution de la SCP et l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable, deux d'entre eux étant désignés en qualité de liquidateurs. En vue d'obtenir l'annulation de diverses délibérations ainsi qu'une indemnisation après expertise, un des associés a demandé, sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'arbitrage du Bâtonnier, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. La cour d'appel juge l'appel interjeté de l'ordonnance du Bâtonnier irrecevable, énonçant, à bon droit, le principe rappelé ci-dessus. Toutefois, l'arrêt est cassé au visa de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G), le vice de forme retenu n'ayant causé aux intimés aucun grief (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4823E4E).

newsid:458795

Consommation

[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : application à la gestion d'affaires (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-21.247, F-P+B (N° Lexbase : A4302WHS)

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N8839BWB

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par Vincent Téchené

Le 16 Juin 2017

La gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du Code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-21.247, F-P+B N° Lexbase : A4302WHS).
En l'espèce, le notaire chargé du règlement d'une succession a demandé à un généalogiste de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers. La cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires. L'arrêt d'appel (CA Versailles, 16 juin 2016, n° 14/03105 N° Lexbase : A1518RTE) a écarté l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation invoquée par l'héritière et retenu, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes. Elle a alors formé un pourvoi en cassation soutenant que l'article L. 137-2 du Code de la consommation prévoit que "l'action" des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans et que la cour d'appel, qui a considéré que la prescription n'était pas acquise au motif que l'action du généalogiste n'était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d'affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise "l'action" des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d'un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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Fiscal général

[Brèves] Quid de l'exonération au bénéfice des fondations reconnues d'utilité publique établies en Suisse ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 389927, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6114WGK)

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par Jules Bellaiche

Le 16 Juin 2017

L'exonération résultant des dispositions des articles 206 (N° Lexbase : L2405LES) et 219 bis (N° Lexbase : L3354IGC) du CGI ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d'utilité publique. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 389927, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6114WGK).
En effet, il appartient, à fin d'exonération, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif, qu'elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d'établissement et qu'elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général.
Au cas présent, la fondation établie en Suisse n'était pas dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique dès lors qu'elle exerçait un simple rôle d'intermédiaire auprès d'organismes dont il n'était au demeurant pas allégué que chacun d'entre eux serait lui-même dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique.
En outre, cette fondation établie en Suisse se borne à soutenir que la fondation à laquelle elle affecte une partie des ressources dont elle dispose, a pour objet de maintenir et d'améliorer le bien-être des personnes âgées, sans apporter aucune précision quant à la nature et aux conditions dans lesquelles les prestations sont fournies par cette dernière. Ainsi, cette fondation n'établit pas qu'elle affecte de manière irrévocable ces ressources à des activités d'intérêt général (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6725ALN).

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Fonction publique

[Brèves] Conséquences du principe d'impartialité du jury d'un examen ou d'un concours sur la possibilité de participer à un tel jury

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 382986, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6108WGC)

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par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2017

Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 juin 2017, n° 382986, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6108WGC).

M. X, président du comité de sélection avait entretenu, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites avec Mme Y, lesquelles étaient ensuite devenues conflictuelles. En raison de leur nature et de leur caractère récent, ces liens étaient de nature à influer sur l'appréciation que M. X pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur les mérites professionnels de Mme Y.

Toutefois, l'intéressé s'étant abstenu de prendre part aux débats du jury portant sur le choix d'auditionner ou non un candidat et n'ayant à aucun moment formulé d'avis à son égard, la circonstance qu'il a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et qu'il a signé cette délibération en sa qualité de président du comité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9392EPK).

newsid:458826

[Brèves] Mentions manuscrites de la caution : pas d'application aux engagements consentis par acte authentique

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, F-P+B+I (N° Lexbase : A5725WHI)

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N8860BW3

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par Vincent Téchené

Le 22 Juin 2017

Les dispositions des anciens articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI ; C. consom., art. L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B) et L. 341-3 (N° Lexbase : L5675DLR ; C. consom., art. L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A) du Code de la consommation et celles de l'ancien article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L2659C3U ; C. civ. 1376 N° Lexbase : L1024KZX) ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, F-P+B+I N° Lexbase : A5725WHI).

En l'espèce, une société, ayant effectué plusieurs prestations dont elle est restée impayée, a assigné en référé la débitrice en paiement d'une provision. Un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010. A défaut de paiement, la société créancière a assigné la gérante de la société débitrice en sa qualité de caution. Cette dernière s'est opposée à cette demande en soutenant que la créancière ne produisait aucun acte de cautionnement valable.

La cour d'appel (CA Rouen, 20 octobre 2011, n° 10/05549 N° Lexbase : A4281HZL) ayant reconnu la qualité de caution de la gérante et l'ayant condamnée à payer, elle a formé un pourvoi que la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette. En effet, ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l'accord comportant mention de l'engagement du gérant de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que son engagement, en qualité de caution solidaire, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7183E9W et N° Lexbase : E7550E9I).

newsid:458860

Procédure pénale

[Brèves] Interrogation de première comparution incompatible avec l'état de santé et intérêts de la personne mise en examen : l'absence de déclarations incriminantes n'exclut pas l'atteinte aux intérêts de la personne !

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.429, FS-D+B (N° Lexbase : A4212WHH)

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N8770BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Juin 2017

Porte nécessairement atteinte aux intérêts d'une personne mise en examen, le fait que le juge d'instruction procède à son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles avec son état de santé, peu important qu'elle n'ait, à cette occasion, pas fait de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87.429, FS-D+B N° Lexbase : A4212WHH).

Selon les faits de l'espèce, à la suite d'une rixe, M. L., blessé, a été admis à l'hôpital. Il a été ensuite placé en garde à vue dans un établissement hospitalier. Un examen médical a conclu à la compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue en milieu hospitalier. Il a été entendu, assisté de son conseil. Après une prolongation de sa garde à vue, celle-ci a été levée. Une information étant ouverte, M. L. a été déféré dans le cabinet du juge d'instruction qui a procédé à son interrogatoire de première comparution, avant de lui notifier sa mise en examen. Par ordonnance du même jour, le juge d'instruction a désigné un médecin aux fins d'examen médical de l'intéressé. Ce rapport a relevé que M. L. était apte à entendre une notification de contrôle judiciaire, cette notification étant intervenue à 22 heures le même jour dans les locaux de l'établissement hospitalier. Le rapport d'expertise médicale a relevé que l'intéressé était apte à ce qu'on lui notifie des éléments mais inapte à participer à des débats, inapte à la garde à vue et à une incarcération en dehors d'un cadre hospitalier. Par requête, en date du 18 juillet 2016, M. L. a soulevé la nullité de sa garde à vue, celle de sa mise en examen et des actes subséquents. Après avoir annulé les procès-verbaux de l'audition et de fin de garde à vue, réalisés au sein des locaux des services de police, l'arrêt attaqué, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, a énoncé notamment que cet acte trouve son support nécessaire dans les actes d'enquête ainsi que dans le réquisitoire introductif du procureur de la République, et non dans les actes annulés. Les juges ont relevé que les pièces médicales en procédure ne montrent pas que l'état de l'intéressé aurait été incompatible avec une comparution et une audition devant le juge d'instruction. Ils ont retenu que l'intéressé assisté par son conseil a été en mesure de comprendre les enjeux de l'acte dès lors qu'il a usé de son droit de se taire.

La décision est cassée par la Haute juridiction qui juge qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) et 116 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3171I3T), ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4411EUW).

newsid:458770

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : engagement de la responsabilité pénale d'une société uniquement pour les infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants

Réf. : Cass. crim., 7 juin 2017, n° 15-87.214, FS-P+B (N° Lexbase : A4415WHY)

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par Blanche Chaumet

Le 16 Juin 2017

Dès lors qu'il n'est pas démontré que les agissements de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers en France résultent de l'action de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, cette dernière ne peut être déclarée responsable pénalement des infractions commises. Telle est l'une des solutions dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 15-87.214, FS-P+B N° Lexbase : A4415WHY ; voir également Cass. crim., 6 mai 2014, deux arrêts, n° 13-82.677, FS-P+B+I N° Lexbase : A8149MKZ et n° 13-81.406, F-P+B+I N° Lexbase : A8148MKY).

En l'espèce, un premier contrôle, réalisé sur un chantier de construction a révélé l'emploi par la société X de treize ressortissants roumains, démunis pour certains de titre de séjour et d'autorisation de travail, alors qu'ils avaient été recrutés par la société en Roumanie par le truchement d'une société Y de droit roumain. Lors d'un second contrôle de ce chantier, la présence de vingt salariés de nationalité roumaine, employés dans des conditions similaires, a été constatée. Les investigations menées ont permis d'établir que ces travailleurs avaient été embauchés par la société Y, en qualité d'intérimaires, avant d'être envoyés en France, pour une durée indéterminée, puis mis à la disposition notamment de la société X, cette dernière les employant sur ledit chantier et assurant leur hébergement à ce titre. Selon divers documents, les salaires indiqués et le nombre d'heures de travail effectuées par ces travailleurs tels que mentionnés sur les contrats de mise à disposition étaient inexacts et selon les éléments transmis par l'administration du travail roumaine, la société Y ne bénéficiaient pas du statut d'entreprise de travail temporaire et aucun contrat de mise à disposition établi par ces société pour treize des salariés ayant oeuvré pour le compte de la société X n'avait été établi, situation dont il était déduit l'existence de faits de travail dissimulé. Saisi des poursuites engagées contre ladite société, le tribunal a déclaré la société X coupable des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France. Cette dernière ainsi que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La cour d'appel ayant confirmé le jugement et déclaré la société X coupable, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB).

newsid:458775

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