Jurisprudence : CA Rouen, 20-10-2011, n° 10/05549, Infirmation

CA Rouen, 20-10-2011, n° 10/05549, Infirmation

A4281HZL

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CA Rouen, 20-10-2011, n° 10/05549, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5623780-ca-rouen-20102011-n-1005549-infirmation
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R.G 10/05549
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 22 Octobre 2010

APPELANTE
SA GEORGES VATINEL ET COMPAGNIE

LE HAVRE
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE
Madame Nathalie Y

ECAQUELON
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2011 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur, en présence de Mme LABAYE, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Mme LABAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Septembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2011
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *

EXPOSÉ DU LITIGE
La société G. VATINEL a effectué pour la société LA MAISON D'ALTAIR, dont le gérant est Mme Nathalie Y, plusieurs opérations de commissionnaire en douane, transit et transport de diverses marchandises, objets de factures en date des 26 août, 28 et 29 septembre 2009, pour un total de 33.594 euros, selon décompte arrêté au 18 novembre 2009.
Après paiement d'une somme de 23.000 euros et compte-tenu des derniers arrivages et des containers à quai en novembre et décembre 2009, la société LA MAISON D'ALTAIR s'est reconnue débitrice d'une somme de 19.608,70 euros. Faute de paiement, une mise en demeure a été envoyée par la société G. VATINEL par email du 08 décembre 2009.
Le 18 décembre 2009, la société G. VATINEL a fait citer la société LA MAISON D'ALTAIR en référé.
Un accord a été trouvé entre les parties, homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010.
En application de cet accord, la somme de 6.000 euros a été réglée en contrepartie de la libération des deux containers de marchandises destinées à la société LA MAISON D'ALTAIR.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2010, la société G. VATINEL a mis en demeure la société LA MAISON D'ALTAIR de régler le solde débiteur en vertu de l'accord homologué par le juge des référés, soit la somme de 16.672,13 euros.
Faute de réponse de la société LA MAISON D'ALTAIR, la société G VATINEL lui a notifié une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2010, outre une mise une demeure adressée à la gérante de la société, Mme Nathalie Y.
Le 30 juin 2010, la société G. VATINEL a fait assigner la société LA MAISON D'ALTAIR et sa gérante, Mme Nathalie Y en référé pour demander paiement de la somme provisionnelle de 16.672,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010. La société G. VATINEL invoquait un engagement de caution de M. Nathalie Y.
Par ordonnance du 21 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à la demande de la société G. VATINEL à l'encontre de la société LA MAISON D'ALTAIR mais a retenu l'existence d'une contestation sérieuse quant à la réclamation à l'encontre de Mme Y au motif que l'engagement de caution de celle-ci n'était pas produit au dossier.
Par assignation du 27 juillet 2010, la société Georges VATINEL a fait assigner au fond Mme Nathalie Y, en qualité de caution de la société LA MAISON D'ALTAIR, en paiement des sommes dues au titre de l'accord homologué par le juge des référés en février 2010.
Mme Y s'est opposée à la demande exposant notamment que la société VATINEL ne pouvait produire un acte de caution légalement valable.

Par jugement du 22 octobre 2010, le tribunal de commerce du Havre, considérant qu'elle ne présentait pas un acte de caution en bonne et due forme, a débouté la société VATINEL de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

La société VATINEL a interjeté appel de la décision.
Dans ses écritures signifiées le 08 avril 2011, la société VATINEL sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de Mme Nathalie Y. Elle affirme que les écrits émanant de Mme Y valent engagement de caution de sa part notamment les correspondances et mail et l'attestation sur l'honneur de décembre 2009, janvier et février 2010. Mme Y a la qualité de commerçante et la société VATINEL soutient qu'en conséquence, la preuve de son engagement de caution peut être faite par tous moyens.
Mme Nathalie Y a constitué avoué mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.
L'article 1326 édicte une règle qui a pour finalité la protection de la caution et n'est pas une règle de validité du cautionnement. Ainsi, le cautionnement demeure valable même si la mention manuscrite est absente dès lors que la caution est parfaitement informée de l'étendue et de la portée de ses engagements. L'acte de cautionnement ne comportant pas la mention requise constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extérieurs à l'acte.
Mme Y a formulé des propositions en sa qualité de gérante de la société La Maison d'Altair pour obtenir, au profit de cette dernière, le stockage de marchandises que la société voulait écouler rapidement puisque l'un des containers contenait des objets pour Noël.
Dans un mail en date du 07 décembre 2009, la société VATINEL communiquait à Mme Y, à la demande de celle-ci, le détail de la créance de la société La Maison d'Altair, soit un total de 19.608,70 euros au 04 décembre 2009.
Dans un autre mail du 08 décembre, le conseil de la société VATINEL indiquait que la société ne souhaitait pas libérer la marchandise sans paiement des sommes dues ou une garantie sérieuse de paiement. Il était notamment invoqué la fourniture par Mme Y 'd'une garantie personnelle sous la forme d'une caution destinée à couvrir les engagements de votre société sous réserve de justifier des éléments d'un patrimoine personnel rapidement mobilisable'.
En réponse, par mail daté du 07 décembre 2009, Mme Nathalie Y indiquait, pour permettre le destockage rapide des marchandises consignées 'je veux bien signer une caution personnelle à hauteur de 19.608,70", ces termes étant dactylographiés en lettres capitales.
Par courrier du 19 janvier 2010, émanant du conseil de Mme Y, cette dernière formule une proposition qui sera acceptée par la société VATINEL et homologuée par le juge des référés 'règlement immédiat d'une somme de 6.000 euros
- règlement du solde sous trois mois vous précisant que le montant actualisé s'établit à ce jour à 20.268 euros quoi prennent en compte les frais de stockage des deux containers pour décembre et janvier soit 462,13 euros pour l'un, 198,06 euros TTC pour l'autre
- Madame Y fournit une garantie personnelle ainsi qu'une attestation sur l'honneur de l'état de son patrimoine mobilier et immobilier
- '
La société La Maison d'Altair a elle-même sollicité l'homologation de l'accord comportant mention de l'engagement de Mme Y à fournir une garantie personnelle. Cet accord a reçu un commencement d'exécution.
L'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologue l'accord et constate que la somme de 6.000 euros a d'ores et déjà été payée et que Mme Y a envoyé une attestation sur l'honneur sur l'état de son patrimoine, respectant les points 1 et 3 de la proposition.
Le chèque de 6.000 euros et l'attestation sur l'honneur ont été transmis par courrier du 1er février 2010. Dans l'attestation sur l'honneur, transmise par Mme Y, qui détaille les biens de Mme Nathalie Y et de Mme Cécile ..., se termine par la phrase 'nous nous portons toutes les deux cautions pour le montant restant à valoir à la société VATINEL'. Cette pièce, établie pour respecter l'accord homologué en référé, si elle n'énonce aucune somme, fait nécessairement référence au montant porté dans l'accord homologué.
Mme Nathalie Y, en sa qualité de gérante de la société La Maison d'Altair, a eu la volonté de s'engager en qualité de caution. Elle avait parfaitement connaissance de l'étendue et de la portée de l'engagement qu'elle contractait personnellement, en se portant caution des obligations de la société qu'elle dirigeait puisqu'existent un engagement par mail, confirmé, dans l'attestation sur l'honneur, dans les conclusions déposées devant le juge des référés et par le commencement d'exécution de l'accord homologué, tous éléments qui émanent d'elle-même et qui confirment la volonté de se porter caution même si aucun acte écrit n'a été rédigé dans les formes prévues à l'article 1326 du code civil.
Il convient dès lors d'infirmer la décision entreprise et de condamner Mme Nathalie Y à payer, en sa qualité de caution, à la société Georges VATINEL, la somme de 16.672,13 euros, justifiée au vu des factures et relevés versés aux débats. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société G. VATINEL ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal de commerce du Havre,
Dit que Madame Nathalie Y s'est portée caution des obligations de la société LA MAISON D'ALTAIR,
Condamne Madame Nathalie Y, en qualité de caution, à payer à la société Georges VATINEL la somme de 16.672,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010,
Condamne Madame Nathalie Y à payer à la société Georges VATINEL la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Nathalie Y aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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