Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et plus particulièrement la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2017, n° 396358, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3913WHE).
La cour administrative d'appel (CAA Paris, 4ème ch., 24 novembre 2015, n° 14PA02484
N° Lexbase : A8949NZH) a pu juger qu'alors même que les travaux réalisés par la société sous-traitante auraient été conformes aux règles de l'art, la commune était fondée à refuser de procéder au paiement direct de la somme sollicitée par cette société, dès lors qu'il ressortait des éléments qu'elle avait souverainement relevés, sans dénaturation, que la consistance des travaux de fondation réalisés par la société ne correspondait pas à ce que prévoyait le marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E7115E9E).
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