La mesure de curatelle, dont fait l'objet une personne, ne constitue pas, à la différence de la situation de la personne sous tutelle, un obstacle de droit à sa capacité d'agir en justice de nature à suspendre la prescription de l'action publique ou à reporter le point de départ du délai de celle-ci, seule étant requise l'assistance du curateur qu'il lui appartient de solliciter. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2017 (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-85.191, F-P+B
N° Lexbase : A4386WHW).
En l'espèce, après le classement sans suite de sa plainte du 8 juillet 2014 par le procureur de la République, M. E. a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 13 octobre 2014 auprès du juge d'instruction, du chef d'escroquerie au jugement en raison du fait que, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 (Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-80.709, F-D
N° Lexbase : A7762EQK), relatif à une condamnation de l'intéressé pour infraction au Code de l'urbanisme, les dispositions des articles 706-113 (
N° Lexbase : L6284H9M) et suivants du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, les faits étant prescrits. La partie civile a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance et écarter son argumentation, par laquelle M. E. faisait valoir qu'aucune des décisions rendues dans l'affaire ayant donné lieu à l'escroquerie au jugement dont il se plaint, n'a été notifiée à sa curatrice, en sorte que celle-ci n'a pu agir utilement pour sa défense, et qu'en conséquence, le point de départ de la prescription devrait être fixé au 29 novembre 2011, date à laquelle la mesure de curatelle dont il bénéficiait a été levée, la cour d'appel a relevé, notamment, que la mesure de curatelle dont il faisait l'objet ne l'avait pas mis dans l'incapacité d'agir.
A juste titre selon la Cour de cassation, qui retient, après avoir énoncé le principe susvisé, que le moyen ne saurait être accueilli (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" (N° Lexbase : E2100EUC).
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