Si le juge administratif peut surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par un nouveau permis, cette faculté de régularisation n'est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l'objet du permis attaqué, dès lors qu'elle est légalement possible, n'ait pas été achevée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 22 février 2017, n° 392998, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7530TN9). Un maire a délivré un permis de construire à une SCI en vue de l'édification d'un immeuble de bureaux et de commerces. Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme C. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis. Par un premier arrêt du 12 juin 2014 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 12 juin 2014, n° 12BX02902
N° Lexbase : A7003MS8), la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis attaqué était entaché de vices tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, mais que ces vices étaient susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Elle a ensuite décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4350IXE), de surseoir à statuer et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré. Le maire a délivré le 5 août 2014 un permis de construire modificatif à la SCI. Par un deuxième arrêt du 9 juillet 2015 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juillet 2015, n° 12BX02902
N° Lexbase : A1261NQR), contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis initial avait été régularisé par ce permis de construire modificatif et a, en conséquence, rejeté l'appel des intéressés. Les juges du Palais-Royal, énonçant le principe précité, indiquent qu'en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4931E7R).
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