Le Quotidien du 24 février 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions relatives au régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales atteignant un seuil de gravité supérieur à 25 %

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-19.716, FS-P+B (N° Lexbase : A1959TCK)

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[Brèves] Précisions relatives au régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales atteignant un seuil de gravité supérieur à 25 %. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024806-breves-precisions-relatives-au-regime-specifique-de-prise-en-charge-des-infections-nosocomiales-atte
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par June Perot

le 26 Février 2017

Le régime spécifique de prise en charge des dommages résultant d'infections nosocomiales qui atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1,1° (N° Lexbase : L1859IEL), qui incombe à l'Oniam, est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II (N° Lexbase : L1910IEH), de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui posent certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-19.716, FS-P+B N° Lexbase : A1959TCK). En l'espèce, M. P. a présenté une infection nosocomiale à la suite de la réalisation par M. H., chirurgien vasculaire et endocrinien, au sein d'une clinique, de deux pontages fémoro-poplités des membres inférieurs, pour remédier à une artérite, puis d'une thrombectomie de l'un des pontages. La prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu'à l'admission du patient en centre hospitaliser et à la réalisation d'une amputation qui a entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. M. P. est décédé. Après avoir sollicité une expertise, Mme P. et ses enfants ont assigné la clinique en responsabilité, puis l'Oniam en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours. Pour rejeter la demande de Mme P. à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement, dont elle avait constaté l'existence et mis la réparation, à hauteur de 40 %, à la charge du praticien, tout en écartant les autres demandes des consorts P. comme n'étant pas en lien de causalité avec l'infection contractée par M. P, l'arrêt a relevé que l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique excluait toute indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices personnels des consorts P. (CA Poitiers, 15 avril 2015, n° 14/01255 N° Lexbase : A7135NGD). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1, 1°, censure l'arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme P. à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5407E7E).

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