Le Quotidien du 24 février 2017 : Procédure

[Brèves] Courriers informant des sociétés de l'interprétation de la réglementation faite par l'administration et les invitant à s'y conformer : actes constituant des décisions susceptibles de recours

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 395588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2499TCK)

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[Brèves] Courriers informant des sociétés de l'interprétation de la réglementation faite par l'administration et les invitant à s'y conformer : actes constituant des décisions susceptibles de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024802-breves-courriers-informant-des-societes-de-linterpretation-de-la-reglementation-faite-par-ladministr
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par Yann Le Foll

le 26 Février 2017

Les courriers informant des sociétés de l'interprétation de la réglementation faite par l'administration et les invitant à s'y conformer sont des actes constituant des décisions susceptibles de recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 395588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2499TCK, voir CE, 11 octobre 2012, n° 357193 N° Lexbase : A2714IU3). Les courriers litigieux des 23 août et 25 novembre 2013 ont eu pour objet d'informer les sociétés requérantes que, contrairement à ce qu'elles avaient cru pouvoir déduire d'un courrier du 28 avril 2011 adressé au Syndicat des casinos de France par le secrétaire d'Etat chargé de la Santé, les dispositions du Code de la santé publique et de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation sur les jeux dans les casinos (N° Lexbase : L5865HXI), interdisent d'installer des machines à sous dans des espaces fumeurs. Ces courriers, par lesquels le ministre a fait connaître la portée qu'il fallait selon lui donner aux dispositions en cause et a invité les sociétés à se conformer à cette interprétation sous peine de sanctions prises au titre de ses pouvoirs de police spéciale des jeux, étaient, eu égard à leur caractère impératif, susceptibles de recours. Dès lors, en jugeant qu'il s'agissait d'un simple rappel de la réglementation applicable, pour en déduire que les conclusions à fin d'annulation étaient irrecevables comme dirigées contre des actes ne faisant pas grief et que les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de décisions prises par le ministre de l'Intérieur reposaient sur des moyens inopérants, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les courriers litigieux et commis une erreur de droit.

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