Le Quotidien du 24 février 2017

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Réinscription au tableau après une liquidation judiciaire : l'avocat doit justifier s'être acquitté de son passif professionnel et de ses obligations de formation professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-12.810, F-D (N° Lexbase : A1958TCI)

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N6783BW7

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 26 Février 2017

L'avocat, omis du barreau à sa demande pour mise en liquidation judiciaire, qui ne justifie ni s'être acquitté de son passif professionnel, ni d'avoir satisfait à ses obligations de formation professionnelle manque aux règles déontologiques de probité et de dignité et ne peut prétendre, par conséquent, à sa réinscription au tableau de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-12.810, F-D N° Lexbase : A1958TCI). En l'espèce, Me X, avocate au barreau du Jura, placée en liquidation judiciaire, a été omise du tableau, à sa demande et après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Haute-Saône. Sa demande d'inscription ayant été refusée par le conseil de l'Ordre, décision confirmée en appel (CA Besançon, 17 mars 2015, n° 14/02357 N° Lexbase : A9953NDY), un pourvoi en cassation a été formé. En vain. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0375EUG).

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Baux commerciaux

[Brèves] Clause d'indexation et distorsion temporelle entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 15-28.691, FS-P+B (N° Lexbase : A1981TCD)

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N6780BWZ

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par Julien Prigent

Le 26 Février 2017

La clause d'indexation qui prévoit la prise en compte d'un indice de référence fixe et d'un indice de comparaison correspondant au dernier indice publié lors de la révision doit être réputée non écrite si elle conduit à prendre en compte, dès la première révision, une période de variation de l'indice supérieure à celle s'étant écoulée entre la date d'effet du bail et celle de la première révision. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 15-28.691, FS-P+B N° Lexbase : A1981TCD). En l'espèce, par acte du 21 octobre 1996, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail avait délivré le 7 mai 2010 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le locataire l'a assigné aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation. La clause d'indexation ayant été réputée non écrite (CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 15/00545 N° Lexbase : A6871NTN), le propriétaire s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a relevé que la clause d'indexation disposait que l'indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 1er juillet 1996. Or, lors de la première révision le 1er janvier 1998, avait été pris en compte l'indice publié à cette date, soit celui du 2e trimestre 1997, qui avait été rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, soit celui du 1er trimestre 1996. Il existait donc une distorsion temporelle entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur, étant rappelé que l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM) dispose que doit être réputée non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:456780

Droit social européen

[Brèves] Egalité de traitement : impossibilité pour un Etat membre de réduire le temps de travail des enseignants non fonctionnaires en raison de l'absence de possession d'un titre de docteur

Réf. : CJUE, 9 février 2017, aff. C-443/16 (N° Lexbase : A0000TNC)

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N6731BW9

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par Charlotte Moronval

Le 26 Février 2017

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la Directive 1999/70 du Conseil du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL) concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, s'oppose à une réglementation nationale qui autorise, dans le cadre de mesures de restructuration de l'organisation des universités, les administrations compétentes de l'Etat membre concerné à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires, engagés en tant qu'agents non titulaires, en raison du fait qu'ils ne possèdent pas le titre de docteur, alors que les enseignants des écoles universitaires qui revêtent la qualité de fonctionnaires, mais qui ne sont pas davantage en possession d'un titre de docteur, ne font pas l'objet de la même mesure. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 9 février 2017 (CJUE, 9 février 2017, aff. C-443/16 N° Lexbase : A0000TNC).
En l'espèce, un enseignant travaille comme agent non titulaire dans une école supérieure d'architecture à Madrid à temps plein. Une loi espagnole prévoit l'intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités à la condition qu'ils aient obtenu le titre de docteur. Le conseil d'administration de l'école décide de réduire le temps de travail des enseignants occupés en tant qu'agents non titulaires qui ne sont pas habilités à occuper un poste de maître de conférence à durée déterminée, de maître de conférence à durée indéterminée ou de professeur des universités, postes pour lesquels un titre de docteur est requis. N'étant pas titulaire d'un doctorat, l'enseignant est informé de la modification de son emploi à plein temps en un emploi à mi-temps, avec une réduction salariale correspondante.
Le salarié introduit un recours en annulation contre cette décision. Le tribunal administratif de Madrid décide de surseoir à statuer et demande à la CJUE si la clause 4, point 1, de l'accord-cadre le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation nationale qui autorise les administrations compétentes à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires engagés en tant qu'agents non titulaires, en raison du fait qu'ils ne possèdent pas le titre de docteur.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle relève notamment que, si des considérations d'ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d'un Etat membre et influencer la nature ou l'étendue des mesures qu'il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et ne sauraient justifier l'application d'une réglementation nationale aboutissant à une différence de traitement au détriment des travailleurs à durée déterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0706ETC).

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Procédure

[Brèves] Courriers informant des sociétés de l'interprétation de la réglementation faite par l'administration et les invitant à s'y conformer : actes constituant des décisions susceptibles de recours

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 395588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2499TCK)

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N6813BWA

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par Yann Le Foll

Le 26 Février 2017

Les courriers informant des sociétés de l'interprétation de la réglementation faite par l'administration et les invitant à s'y conformer sont des actes constituant des décisions susceptibles de recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 395588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2499TCK, voir CE, 11 octobre 2012, n° 357193 N° Lexbase : A2714IU3). Les courriers litigieux des 23 août et 25 novembre 2013 ont eu pour objet d'informer les sociétés requérantes que, contrairement à ce qu'elles avaient cru pouvoir déduire d'un courrier du 28 avril 2011 adressé au Syndicat des casinos de France par le secrétaire d'Etat chargé de la Santé, les dispositions du Code de la santé publique et de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation sur les jeux dans les casinos (N° Lexbase : L5865HXI), interdisent d'installer des machines à sous dans des espaces fumeurs. Ces courriers, par lesquels le ministre a fait connaître la portée qu'il fallait selon lui donner aux dispositions en cause et a invité les sociétés à se conformer à cette interprétation sous peine de sanctions prises au titre de ses pouvoirs de police spéciale des jeux, étaient, eu égard à leur caractère impératif, susceptibles de recours. Dès lors, en jugeant qu'il s'agissait d'un simple rappel de la réglementation applicable, pour en déduire que les conclusions à fin d'annulation étaient irrecevables comme dirigées contre des actes ne faisant pas grief et que les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de décisions prises par le ministre de l'Intérieur reposaient sur des moyens inopérants, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les courriers litigieux et commis une erreur de droit.

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Procédure civile

[Brèves] Modalités de délivrance d'une assignation à une personne demeurant au Maroc

Réf. : Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-15.493, F-P+B+I (N° Lexbase : A6909TN9)

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N6826BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Mars 2017

L'assignation, destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. S'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que :
- si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 (N° Lexbase : L6870H7L) à 687 du Code de procédure civile ;
- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017 (Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-15.493, F-P+B+I N° Lexbase : A6909TN9). En l'espèce, M. X, résidant au Maroc, a été condamné à restituer une somme à Pôle emploi, l'exception de nullité de l'assignation ainsi que sa demande de dommages-intérêts ayant été rejetées et l'action en répétition de l'indu déclarée non prescrite. Pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel (CA Dijon, 17 décembre 2015, n° 15/00034 N° Lexbase : A9831NZ7), après avoir relevé qu'aucune des pièces produites n'établissait que l'acte avait été porté à la connaissance de l'intéressé en temps utile, l'huissier de justice ayant indiqué, le 2 juin 2014, qu'aucun document de signification n'était revenu de l'entité du requis, a retenu que l'article 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4839ISZ) n'exige pas la preuve par l'huissier significateur des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. A tort selon les juges suprêmes qui soulignent qu'en statuant ainsi, sans qu'il ait été justifié des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte devait être remis, la cour d'appel a violé l'article 688 du code susvisé et la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4641EUG).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions relatives au régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales atteignant un seuil de gravité supérieur à 25 %

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-19.716, FS-P+B (N° Lexbase : A1959TCK)

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N6773BWR

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par June Perot

Le 26 Février 2017

Le régime spécifique de prise en charge des dommages résultant d'infections nosocomiales qui atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1,1° (N° Lexbase : L1859IEL), qui incombe à l'Oniam, est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II (N° Lexbase : L1910IEH), de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui posent certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-19.716, FS-P+B N° Lexbase : A1959TCK). En l'espèce, M. P. a présenté une infection nosocomiale à la suite de la réalisation par M. H., chirurgien vasculaire et endocrinien, au sein d'une clinique, de deux pontages fémoro-poplités des membres inférieurs, pour remédier à une artérite, puis d'une thrombectomie de l'un des pontages. La prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu'à l'admission du patient en centre hospitaliser et à la réalisation d'une amputation qui a entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. M. P. est décédé. Après avoir sollicité une expertise, Mme P. et ses enfants ont assigné la clinique en responsabilité, puis l'Oniam en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours. Pour rejeter la demande de Mme P. à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement, dont elle avait constaté l'existence et mis la réparation, à hauteur de 40 %, à la charge du praticien, tout en écartant les autres demandes des consorts P. comme n'étant pas en lien de causalité avec l'infection contractée par M. P, l'arrêt a relevé que l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique excluait toute indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices personnels des consorts P. (CA Poitiers, 15 avril 2015, n° 14/01255 N° Lexbase : A7135NGD). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1, 1°, censure l'arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme P. à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5407E7E).

newsid:456773

Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur aérien en cas de retard : incompétence de la juridiction du domicile du passager au contrat de transport sans hébergement

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 15-27.809, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6884TNB)

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N6828BWS

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par Vincent Téchené

Le 02 Mars 2017

D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08 N° Lexbase : A6427EIU ; CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 N° Lexbase : A6589END ; CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 N° Lexbase : A7627IUZ) que le Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci, de sorte que les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur ce Règlement. D'autre part, dès lors qu'un passager a conclu un contrat de transport sans hébergement, les juges ne peuvent déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, au motif que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5 (N° Lexbase : L1930IE9), devenu R. 631-3 (N° Lexbase : L0940K9P) du Code de la consommation. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 15-27.809, FS-P+B+I N° Lexbase : A6884TNB). En l'espèce, un vol Lyon-Bologne via Paris ayant subi à l'arrivée un retard de plus de 4 heures, le passager a saisi la juridiction de proximité du lieu de son domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004. La compagnie aérienne Air France a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle dans le ressort de laquelle se situait le lieu de départ de l'avion. La cour d'appel (CA Grenoble, 29 septembre 2015, n° 15/02007 N° Lexbase : A8112NRU) ayant déclaré la juridiction de proximité du domicile du passager compétente, Air France a formé un pourvoi en cassation. Après avoir approuvé l'arrêt en ce qu'il a retenu que les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile n'avaient pas vocation à s'appliquer à cette demande fondée sur le Règlement n° 261/2004, la Cour de cassation le censure au visa des articles 2, 15 § 3 et 16 § 1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S). Pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, il a retenu que les deux parties étant domiciliées en France, les règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du Code de la consommation. Or, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:456828

Urbanisme

[Brèves] Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'une autorisation d'urbanisme : régularisation non conditionnée à l'absence d'achèvement des travaux

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 22 février 2017, n° 392998, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7530TN9)

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N6827BWR

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par Yann Le Foll

Le 02 Mars 2017

Si le juge administratif peut surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par un nouveau permis, cette faculté de régularisation n'est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l'objet du permis attaqué, dès lors qu'elle est légalement possible, n'ait pas été achevée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 22 février 2017, n° 392998, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7530TN9). Un maire a délivré un permis de construire à une SCI en vue de l'édification d'un immeuble de bureaux et de commerces. Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme C. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis. Par un premier arrêt du 12 juin 2014 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 12 juin 2014, n° 12BX02902 N° Lexbase : A7003MS8), la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis attaqué était entaché de vices tenant à l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, mais que ces vices étaient susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Elle a ensuite décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4350IXE), de surseoir à statuer et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré. Le maire a délivré le 5 août 2014 un permis de construire modificatif à la SCI. Par un deuxième arrêt du 9 juillet 2015 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juillet 2015, n° 12BX02902 N° Lexbase : A1261NQR), contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le permis initial avait été régularisé par ce permis de construire modificatif et a, en conséquence, rejeté l'appel des intéressés. Les juges du Palais-Royal, énonçant le principe précité, indiquent qu'en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4931E7R).

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