Le Quotidien du 23 février 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur le refus du bailleur d'autoriser une déspécialisation partielle

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, 15-28.759, FS-P+B (N° Lexbase : A2009TCE)

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N6779BWY

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par Julien Prigent

Le 24 Février 2017

Le bailleur qui refuse une demande de déspécialisation partielle n'est pas tenu de motiver son refus qui doit seulement manifester de façon non équivoque son opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, 15-28.759, FS-P+B N° Lexbase : A2009TCE). En l'espèce, par acte du 19 février 1996, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail pour l'activité d'entretien et de réparation automobile, le locataire s'engageant à ne pas exercer l'activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l'exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l'échappement et l'amortisseur. Le 7 janvier 2004, le locataire avait signifié au bailleur une demande d'extension d'activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l'article L. 145-47 du Code de commerce (N° Lexbase : L2004KGC). Le bailleur ayant refusé cette demande par lettre du 3 mars 2004, le locataire a demandé à le voir déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité. Sa demande ayant été rejetée (CA Grenoble, 5novembre 2015, n° 12/02100 N° Lexbase : A7357NWE), il s'est pourvu en cassation. Il sera rappelé à cet égard que "le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux". Le pourvoi du locataire a été rejeté, la Cour de cassation estimant que les juges du fond avaient exactement retenu que le bailleur n'était pas tenu de motiver sa contestation et qu'il avait manifesté de façon non équivoque son opposition à l'adjonction aux activités autorisées au bail de l'activité envisagée par le locataire dans le délai imparti. La déchéance prévue à l'article L. 145-47 du Code de commerce n'était donc pas encourue (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4768AEC).

newsid:456779

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de l'attribution provisoire d'une concession sans respect des règles de publicité en cas d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 405157, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5671TND)

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N6809BW4

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2017

En cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, elle peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. La durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l'exécution de la concession de services ou, au cas contraire, lorsqu'elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 février 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 février 2017, n° 405157, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5671TND, voir, en supprimant la condition tenant au caractère soudain de l'impossibilité de continuer à faire assurer le service, CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 396191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2438RBW). En l'espèce, le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) a été placé dans une situation urgente du fait de la défaillance de son cocontractant et de l'échec de la médiation organisée par le ministre chargé des Transports, empêchant toute exploitation du terminal du Verdon. Il justifie d'un motif d'intérêt général tenant notamment à la continuité du service, le transit portuaire s'effectuant actuellement par le terminal de Bassens, lequel ne permet pas d'accueillir des navires d'un tonnage conforme aux attentes des grands opérateurs maritimes, ainsi qu'à la nécessité d'honorer les contrats conclus avec des compagnies de transport maritime. La convention entre le GPMB et la société Y n'a été conclue qu'à titre provisoire pour pallier la défaillance de la société X dans l'attente de la désignation d'un nouveau titulaire de la convention de terminal. Elle doit ainsi prendre fin avec la désignation par le GPMB, au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la mise en régie, du nouveau titulaire de la convention de terminal à l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence. Le GPMB n'était donc pas tenu de procéder à des mesures de publicité pour la passation d'une telle convention. Dès lors, la société X n'est pas fondée à demander l'annulation de la convention de terminal litigieuse sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1598IEW) au motif tiré de l'absence de mesures de publicité.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Taxe d'apprentissage et taxe "formation professionnelle" : fait générateur et éligibilité au traitement préférentiel des créances postérieures "méritantes"

Réf. : Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I (N° Lexbase : A6883TNA)

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N6823BWM

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par Vincent Téchené

Le 02 Mars 2017

En premier lieu, si en application de l'article 228 bis (N° Lexbase : L1206IEE), devenu l'article 1599 ter I, du CGI (N° Lexbase : L1588IZT), et de l'article R. 6331-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1096I4D), dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée. En second lieu, lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que la taxe et la participation précitées entraient dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-17.166, F-P+B+I N° Lexbase : A6883TNA). En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la débitrice avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012. Les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu'il s'agissait de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture. La cour d'appel (CA Besançon, 4 mars 2015, n° 14/01945 N° Lexbase : A6744NCR) ayant autorisé les organes de la procédure à régler, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les sommes réclamées dues pour l'année 2012, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012 et qu'elles bénéficiaient du traitement préférentiel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0329EUQ et N° Lexbase : E0608E9E).

newsid:456823

Impôts locaux

[Brèves] Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : pas besoin de signer une convention concernant l'assujettissement !

Réf. : Cass. com., 8 février 2017, n° 15-22.892, F-P+B (N° Lexbase : A2105TCX)

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N6761BWC

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par Jules Bellaiche

Le 24 Février 2017

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers et donc, la délibération à caractère réglementaire instituant la redevance spéciale n'a pas subordonné à la conclusion d'une convention l'assujettissement à cette redevance, laquelle est due pour service rendu. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-22.892, F-P+B N° Lexbase : A2105TCX). En l'espèce, une communauté d'agglomération a, par délibération du 19 septembre 2005, instauré la redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, prévue par l'article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3912KWS) et, le 14 janvier 2015, elle a émis un titre exécutoire à l'encontre d'une école supérieure pour obtenir paiement de cette redevance. L'école a saisi la juridiction de proximité afin d'obtenir l'annulation de ce titre et de la facture l'accompagnant. Par la suite, pour accueillir la demande de l'école, le jugement constate qu'aux termes de la délibération précitée, "une convention sera signée entre la communauté d'agglomération et chaque redevable pour fixer les conditions et modalités d'exécution du service d'élimination des déchets non ménagers assimilables [...] de manière à ajuster au mieux les dotations en bacs" et relève qu'aucune convention n'a été signée par l'école. Pour cette juridiction, une convention est nécessaire pour faire payer la redevance spéciale et, en son absence, le ramassage des déchets de l'école ressort du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, selon le principe dégagé, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'école requérante en indiquant que la juridiction de proximité a notamment violé l'article précité .

newsid:456761

Licenciement

[Brèves] Propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle : de l'absence de volonté de nuire du salarié pour caractériser sa faute lourde

Réf. : Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-21.064, FS-P+B (N° Lexbase : A2022TCU)

Lecture: 2 min

N6697BWX

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par Blanche Chaumet

Le 24 Février 2017

Ne caractérise pas l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, l'arrêt qui retient que le salarié, sans se contenter de remplir son obligation contractuelle d'information, a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux intérêts de celui-ci en remettant en question le bien fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il a fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l'un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d'agence) et de sa qualification (expert-comptable), l'auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dan un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-21.064, FS-P+B N° Lexbase : A2022TCU ; voir également sur l'intention de nuire Cass. soc., 22 octobre 2015, deux arrêts, n° 14-11.291 N° Lexbase : A0160NUH et n° 14-11.801 N° Lexbase : A0259NU7, FP-P+B).
En l'espèce, M. X a été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la société Y. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur d'agence. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005. La cour d'appel (CA Nîmes, trois arrêt dont un rendu le 6 septembre 2011, n° 10/01572 N° Lexbase : A4145H7N) ayant déclaré le licenciement fondé sur une faute lourde, le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 223-14 alinéas 1er et 4 (N° Lexbase : L5916AC4), devenu article L. 3141-26 du Code du travail (N° Lexbase : L6923K9B), en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-523 QPC, du 2 mars 2016 N° Lexbase : A7973QDN). Elle précise qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9192ESA).

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Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué

Réf. : Cass. civ 3, 9 février 2017, n° 16-40.252, FS-P+B (N° Lexbase : A1962TCN)

Lecture: 1 min

N6739BWI

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Février 2017

Sous le couvert d'une décision rectificative, la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2017 (Cass. civ 3, 9 février 2017, n° 16-40.252, FS-P+B N° Lexbase : A1962TCN). Dans cette affaire, saisi par la société F., d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5035I3U), le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance a transmis, par un jugement du 27 juillet 2016, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article précité. La Cour de cassation a déclaré la question irrecevable (Cass. QPC, 3 novembre 2016, n° 16-40.239, FS-P+B N° Lexbase : A9172SEG). Par jugement du 15 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a rectifié l'erreur affectant la date de son précédent jugement et a ordonné, de nouveau, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge la question irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4025EUM).

newsid:456739

Procédure pénale

[Brèves] Obligation de comparution et atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.412, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6887TNE)

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N6824BWN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Mars 2017

L'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4984K84) ne permet pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.412, FS-P+B+I N° Lexbase : A6887TNE ; sur la justification de l'obligation de comparution par la contrainte, cf., Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 16-83.513, F-P+B (N° Lexbase : A8334SNY). Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré oralement une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme Y, soupçonnée d'avoir participé à des faits de violence avec arme. Munis de cette autorisation, les policiers se sont rendus au domicile de M. X, lequel était susceptible d'héberger Mme Y. En l'absence de tout occupant, ils sont entrés dans les lieux après avoir fracturé deux fenêtres puis sont montés au grenier où ils ont découvert des pieds de cannabis. A son retour, M. X a été placé en garde à vue et a ensuite été poursuivi pour détention et usage de stupéfiants. Le tribunal a jugé irrégulière l'entrée des policiers dans le domicile du prévenu et a annulé l'ensemble de la procédure par un jugement dont le procureur de la République a fait appel. Pour annuler la procédure et renvoyer en conséquence M. X des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu qu'à supposer que l'autorisation de comparaître par la contrainte ait été délivrée dans le respect des conditions prévues à l'article 78 du Code de procédure pénale, elle ne permettait pas aux policiers de pénétrer, en son absence et par effraction, dans le domicile d'un tiers susceptible d'héberger la personne recherchée. La Haute juridiction confirme l'arrêt ainsi rendu après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4453EUH).

newsid:456824

Propriété

[Brèves] Caractère d'archives publiques de documents émanant d'un chef de l'Etat alors en exercice

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.922, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6886TND)

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N6825BWP

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2017

Les documents émanant d'un chef de l'Etat alors en exercice doivent être considérés comme des archives publiques. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-12.922, FS-P+B+I N° Lexbase : A6886TND). Lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 18 juin 2008, la société X a acquis divers lots qui avaient, préalablement, fait l'objet d'une revendication par les Archives de France, ainsi que l'avait indiqué le commissaire-priseur lors de la vente. Ces lots étaient constitués de plusieurs documents, un tapuscrit du discours radiophonique de Philippe Pétain du 30 octobre 1940 (lot 104), un brouillon de communiqué de presse consécutif à l'entrevue de Montoire (lot 104), une note manuscrite de Philippe Pétain sur les suites de cette entrevue (lot 104), une transcription de l'appel du 18 juin 1940, soulignée et cochée par ce dernier (lot 105) et un brouillon dactylographié et annoté du discours de Philippe Pétain du 8 juillet 1940 (lot 105). Le ministre de la Culture a assigné la société X pour faire constater que les documents litigieux constituent des archives publiques et ordonner la restitution de ces documents à l'Etat, sous astreinte. Cette dernière fait grief à l'arrêt de dire que les trois documents composant le lot 104, ainsi que les deux documents composant le lot 105 sont des archives publiques et d'ordonner en conséquence la restitution de ces cinq documents à l'Etat. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle indique que l'arrêt retient, à bon droit, que le caractère public d'une archive de l'Etat est déterminé par le constat qu'elle procède de l'activité de celui-ci dans sa mission de service public, de sorte que la nature préparatoire ou inachevée du document est indifférente. Après avoir constaté que certains documents émanaient de Philippe Pétain, alors chef de l'Etat français, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient la qualité d'archives publiques. Ensuite, qu'ayant relevé que le tapuscrit de l'appel du 18 juin 1940 avait été souligné ou coché par Philippe Pétain, elle a fait ressortir que, même sans autre annotation de celui-ci, un tel document procédait de l'activité de l'Etat dans sa mission de service public, comme tel constitutif d'une archive publique.

newsid:456825

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