Le Quotidien du 27 février 2017

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Irrégularité de forme affectant le mandat en vertu duquel un agent immobilier délivre congé pour vendre au locataire : une nullité désormais relative qui ne peut être invoquée par le locataire

Réf. : Cass. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, P+B+R+I (N° Lexbase : A8476TNA)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Mars 2017

Les dispositions des articles 7, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ; leur méconnaissance doit donc être sanctionnée par une nullité relative ; il en résulte qu'un locataire n'a pas qualité pour se prévaloir des irrégularités de forme affectant le mandat spécial en vertu duquel l'agent immobilier lui a délivré congé pour vendre. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, P+B+R+I N° Lexbase : A8476TNA). La question principale résidait dans le point de savoir si le locataire qui s'était vu délivrer un congé pour vendre par l'intermédiaire d'un agent immobilier, mandaté par le bailleur, pouvait invoquer la nullité du mandat, en se prévalant de la violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, alors qu'il était tiers au contrat de mandat. Après avoir rappelé que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, la Cour relève que, par la loi du 2 janvier 1970, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle et que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) répondent aux mêmes préoccupations. Par ailleurs, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé. Selon la Cour, l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire. C'est ainsi qu'elle retient que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative (contra : Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 01-00.461, FS-D N° Lexbase : A3048A7Z et Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.610, FS-P+B N° Lexbase : A1012EGL, retenant la nullité absolue).

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Baux d'habitation

[Brèves] Irrégularité de forme affectant le mandat en vertu duquel un agent immobilier délivre congé pour vendre au locataire : une nullité désormais relative qui ne peut être invoquée par le locataire

Réf. : Cass. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, P+B+R+I (N° Lexbase : A8476TNA)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Mars 2017

Les dispositions des articles 7, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), et 72, alinéa 5, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ; leur méconnaissance doit donc être sanctionnée par une nullité relative ; il en résulte qu'un locataire n'a pas qualité pour se prévaloir des irrégularités de forme affectant le mandat spécial en vertu duquel l'agent immobilier lui a délivré congé pour vendre. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411, P+B+R+I N° Lexbase : A8476TNA). La question principale résidait dans le point de savoir si le locataire qui s'était vu délivrer un congé pour vendre par l'intermédiaire d'un agent immobilier, mandaté par le bailleur, pouvait invoquer la nullité du mandat, en se prévalant de la violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, alors qu'il était tiers au contrat de mandat. Après avoir rappelé que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, la Cour relève que, par la loi du 2 janvier 1970, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle et que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC) répondent aux mêmes préoccupations. Par ailleurs, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé. Selon la Cour, l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire. C'est ainsi qu'elle retient que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative (contra : Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 01-00.461, FS-D N° Lexbase : A3048A7Z et Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.610, FS-P+B N° Lexbase : A1012EGL, retenant la nullité absolue).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Impossibilité pour un département d'interdire l'extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données publique des archives départementales relatives à l'état civil

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2481TCU)

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par Yann Le Foll

Le 28 Février 2017

Un département ne peut, en sa qualité de producteur de base de données, interdire l'extraction et à la réutilisation des informations contenues dans la base de données publiques des archives départementales relatives à l'état civil. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2017, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2481TCU). Les articles 15 et 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, alors applicables (N° Lexbase : L6533AG3), régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 1er de cette loi, ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, exercent les droits de propriété intellectuelle ou les droits voisins que, le cas échéant, ils détiennent sur les informations publiques, comme sur les procédés de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion de ces informations. Il s'ensuit que ces dispositions font obstacle à ce que les personnes et services qui viennent d'être mentionnés, qui ne sont pas des tiers au sens et pour l'application du c) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3495ADS), pour s'opposer à l'extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article. Dès lors, en jugeant qu'un service culturel producteur d'une base de données pouvait se prévaloir du droit qu'il tient, en cette qualité, de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle pour interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, n° 13BX00856 N° Lexbase : A5727NDH) a entaché son arrêt d'erreur de droit.

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Cotisations sociales

[Brèves] Refus de délivrance de l'attestation de vigilance : de l'absence de pouvoir du juge des référés en cas d'absence de contestation du redressement pour travail dissimulé

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-11.297, F-P+B (N° Lexbase : A2066TCI)

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N6690BWP

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par Laïla Bedja

Le 28 Février 2017

Il résulte de l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0841IZ8) que l'attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé ; l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la Sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 16-11.297, F-P+B N° Lexbase : A2066TCI ; voir la décision de la Cour de cassation sur le non-renvoi du refus par l'URSSAF de délivrer une attestation de vigilance, Cass. QPC, 5 juillet 2012, n° 12-40.037, FS-P+B N° Lexbase : A5544IQE).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a notifié divers chefs de redressement, dont l'un pour travail dissimulé, à la société S., qui a saisi d'une réclamation la commission de recours amiable. L'organisme ayant, par décisions des 28 août et 8 septembre 2015, refusé de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale, la société a saisi en référé le président d'une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 27 novembre 2015, n° 15/03640 N° Lexbase : A9391NX4), répondant défavorablement à sa demande, cette dernière forme un pourvoi.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Il résulte de la décision des juges du fond que l'employeur ne contestait devant le juge des référés ni la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement, ni le redressement lui-même (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4288AUD).

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Impôts locaux

[Brèves] QPC : conformité du dégrèvement de la TFPB en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même

Réf. : Cons. const., 24 février 2017, n° 2016-612 QPC (N° Lexbase : A8436TNR)

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N6830BWU

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par Jules Bellaiche

Le 02 Mars 2017

Le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même, a été jugé conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 février 2017 (Cons. const., 24 février 2017, n° 2016-612 QPC N° Lexbase : A8436TNR). Le paragraphe I de l'article 1389 du CGI (N° Lexbase : L9892HLX) institue donc un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même. Il subordonne ce dégrèvement à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle dure au moins trois mois, et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Le Conseil constitutionnel a alors jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a en particulier considéré qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité, ni en ce qu'elles excluent les emplacements de stationnement du droit à dégrèvement en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, ni en ce qu'elles subordonnent, pour un immeuble à usage commercial ou industriel, le bénéfice du dégrèvement à une condition supplémentaire tenant à ce qu'il soit utilisé par le contribuable lui-même. Les Sages ont jugé qu'en instituant ces différences de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi .

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Procédure pénale

[Brèves] Exigence d'information du droit de se taire dans le cadre d'une première comparution de la personne susceptible d'être mise en examen

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-84.353, F-P+B (N° Lexbase : A2165TC8)

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N6741BWL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Février 2017

Lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7146A4G) et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Tel est le principal apport d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 16-84.353, F-P+B N° Lexbase : A2165TC8). Dans une affaire de fraude fiscale, pour rejeter le moyen pris de l'absence de notification à la personne morale, convoquée selon la procédure prévue par l'article 80-2 du Code de procédure pénale, lors de l'interrogatoire de première comparution, du droit de se taire, la cour d'appel a énoncé que, dans le cas particulier où la personne comparait assistée de son avocat sur convocation après avoir été avisée par lettre, ainsi que son conseil, dans les conditions prévues à l'article 80-2 précité, l'article 116, alinéa 4, du code susvisé (N° Lexbase : L3171I3T), ne fait pas obligation au juge d'instruction de mentionner expressément dans le procès-verbal l'avertissement mentionné à l'alinéa suivant. Les juges d'appel ont retenu que, lors de son interrogatoire de première comparution, la requérante a déclaré qu'elle souhaitait répondre aux questions du magistrat instructeur et qu'une telle mention, en présence des deux conseils choisis par la personne, établit suffisamment qu'elle a reçu du juge d'instruction, avant de décider de s'expliquer, les informations quant au droit de se taire. La décision est censurée par la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors que, d'une part, il ne résulte pas du procès-verbal de première comparution que l'intéressée ait été informée du droit de se taire avant qu'il soit procédé à son interrogatoire, et d'autre part, les mentions relevées dans le procès-verbal n'étaient pas de nature à établir que la personne concernée avait été avertie, par le juge d'instruction, de la triple option dont elle disposait, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4411EUW).

newsid:456741

Procédures fiscales

[Brèves] Détermination de l'interprétation administrative invocable : date du fait générateur de la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 386221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9956TMP)

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N6763BWE

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par Jules Bellaiche

Le 28 Février 2017

Lorsque sont contestées, sur le fondement d'une interprétation plus favorable de l'administration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu frappant la plus-value résultant d'une cession de titres ou de droits, il convient de se placer, pour déterminer l'interprétation invocable, à la date du fait générateur de cette plus-value, c'est-à-dire à la date à laquelle est intervenue la cession, et non pas au 31 décembre de l'année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt sur le revenu. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 386221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9956TMP). En l'espèce, le requérant, exerçant la profession d'avocat, a mis son fonds libéral en location-gérance à compter de janvier 2001 au profit d'une SELARL dont il était le gérant et l'associé majoritaire puis a cédé ce fonds à cette SELARL le 1er avril 2006, recherchant le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue par le VII de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L1921KGA) en faveur de la transmission d'activités ayant fait l'objet d'un contrat de location-gérance. Pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, afin d'apprécier si ce requérant pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), d'une réponse ministérielle faite le 31 janvier 2006, il convenait de se placer à la date du fait générateur de la plus-value litigieuse, soit le 1er avril 2006, date de la cession à la SELARL du fonds ayant fait l'objet du contrat de location-gérance. Ainsi, en jugeant qu'il convenait de se placer à la date du 31 décembre 2006 pour apprécier l'invocabilité de cette réponse, qui devait être regardée comme ayant été rapportée, à cette date, par la réponse ministérielle faite à M. Roques, député, le 24 octobre 2006 (QE n° 93895 de M. Roques Serge, JOANQ, 9 mai 2006, p. 4839, min. éco., réponse publ. 24 octobre 2006, p. 11063, 12e législature N° Lexbase : L0237HTX), la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Douai, 1er octobre 2014, n° 13DA00481) .

newsid:456763

Responsabilité

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs contre le responsable d'un dommage

Réf. : Cons. const., n° 2016-613 QPC, du 24 février 2017 (N° Lexbase : A8437TNS)

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par June Perot

Le 28 Février 2017

Les dispositions du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 (N° Lexbase : L5156A4Q) relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des Directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, qui limitent le droit d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable d'un dommage à l'origine d'une atteinte à la personne, aux seuls tiers payeurs qu'elles énumèrent et à l'égard des prestations qu'elles visent, est conforme à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 février 2017 (Cons. const., décision n° 2016-613 QPC, du 24 février 2017 N° Lexbase : A8437TNS). Le Conseil avait été saisi le 12 décembre 2016 d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 décembre 2016, n° 403514 N° Lexbase : A1574SPY). Le requérant, en l'espèce, un département, reprochait aux dispositions contestées de l'exclure du bénéfice de tout recours subrogatoire pour le versement de la prestation de compensation du handicap et d'établir, par conséquent, une différence de traitement injustifiée, à un double titre. En premier lieu, le département serait ainsi traité différemment des autres tiers payeurs. En second lieu, compte tenu des conséquences tirées par les juges administratif et judiciaire de cette interdiction de tout recours subrogatoire, il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les victimes d'un même dommage, selon que le litige relève du droit administratif ou du droit civil. Dans le premier cas, la prestation de compensation du handicap viendrait en déduction de la réparation à verser à la victime, tandis que dans le second cas cette prestation s'ajouterait à cette réparation. Enonçant la solution précitée, les Sages relèvent qu'en limitant les possibilités de recours subrogatoire pour les dommages résultant d'atteintes à la personne, le législateur a souhaité accélérer le cours des procédures judiciaires de réparation du préjudice subi par la victime. Le législateur a en effet estimé que cette réparation était ralentie par la multiplication des actions subrogatoires susceptibles de s'exercer. Il a toutefois entendu concilier cet objectif avec la préservation des intérêts financiers de certains tiers payeurs chargés d'assurer l'indemnisation des victimes d'atteintes corporelles. Le département lorsqu'il verse la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale, limitée à certaines dépenses découlant du handicap, n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs. La différence de traitement est donc justifiée et le mot "seules" de l'article 29 conforme à la Constitution.

newsid:456831

Sociétés

[Brèves] Exclusion d'un associé de société coopérative : pas d'application des dispositions relatives à la rupture des relations commerciales

Réf. : Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050, F-P+B (N° Lexbase : A2135TC3)

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N6781BW3

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par Vincent Téchené

Le 28 Février 2017

Les statuts des coopératives fixant aux termes de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 (N° Lexbase : L4471DIG), les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8). Tel est le principal enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 2017 (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050, F-P+B N° Lexbase : A2135TC3 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6122ETW). En l'espèce une société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises, a, selon délibérations de son conseil d'administration et de l'assemblée générale, décidé, en 2012, l'exclusion d'une société, spécialisée dans le transport de bennes et de mobile-homes, qui en était membre depuis 2001. Cette dernière, contestant cette exclusion, a assigné la société coopérative, pour rupture brutale de leur relation commerciale, laquelle a formé des demandes reconventionnelles. Tout d'abord, pour dire que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est applicable en l'espèce, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 28 mai 2015, n° 14/00099 N° Lexbase : A3894NKG) retient que ce texte s'applique à toute relation commerciale et que la relation en cause, nouée entre deux personnes morales à caractère commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce, est une relation commerciale au sens de cet article. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure sur ce point l'arrêt d'appel. Ce dernier avait par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la société coopérative sur la violation de ses obligations d'exclusivité et de non-concurrence contenues dans le règlement intérieur de la coopérative. L'arrêt d'appel est doublement censuré au visa de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, des statuts et du règlement intérieur de la coopérative :
- la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le seul fait pour un coopérateur d'utiliser pour son compte personnel les véhicules mis à la disposition de la coopérative n'était pas constitutif d'un manquement aux obligations prévues par les statuts et le règlement intérieur de la société coopérative ;
- elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'associé coopérateur n'avait pas manqué à l'obligation de non-concurrence, prévue par le règlement intérieur de la société coopérative, en poursuivant son activité de transport en bennes après son exclusion.

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