Jurisprudence : CA Poitiers, 15-04-2015, n° 14/01255, Infirmation partielle

CA Poitiers, 15-04-2015, n° 14/01255, Infirmation partielle

A7135NGD

Référence

CA Poitiers, 15-04-2015, n° 14/01255, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24144331-ca-poitiers-15042015-n-1401255-infirmation-partielle
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ARRÊT N° R.G 14/01255
OB/RL
SA Y SAINT CHARLES
C/
X
Y
ONIAM
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 14/01255
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 19 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE
SA Y SAINT CHARLES
Domaine du Coteau - 11 boulevard René
LA ROCHE SUR YON
représentée par ses Président et directeur général domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Natacha OLLICHON, avocat au barreau de Nantes, membre de la SELARL ALEXA
INTIMÉS
1°) Madame Murielle X épouse X X
née le ..... à DOMFRONT (ORNE) (61)

TALENCE
prise en qualité d'héritière de Monsieur Francis X
2°) Mademoiselle Héloïse X
née le ..... à NANTES (44)

SAINT HILAIRE DE RIEZ
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur X X
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BESTAUX, avocat au barreau de Rouen
3°) Monsieur Wilfried X
né le ..... à TOURS (37)
Rue Moez ... Badis
Résidence Selma Villa n°16
LA SOUKRA - TUNISIE
pris en sa qualité d'héritier de Monsieur X X
ayant pour avocat postulant Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BESTAUX, avocat au barreau de Rouen
4°) Monsieur Charles Y
né le ..... à PARIS
domicilié Clinique
LA ROCHE SUR YON CEDEX
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat Me Georges ..., substitué par Me ...
LA-SALLE, avocat au barreau de Paris
5°) OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX dénommé
O.N.I.A.M.
TOUR GALLIENI II

BAGNOLET
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric ... Yann, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, membre de la SELARL BIROT-RAVAUT et Associés, avocat au barreau de Bordeaux
6°) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
dont le siège est
LA ROCHE SUR YON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et agissant par la CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL EXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY DE GAIX, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Annie FOUR,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************************

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon a statué ainsi
- Décerne acte aux demandeurs du fait qu'ils agissent en leur qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de la succession de Monsieur Francis X ;
- Dit que la Clinique Y Charles et le Docteur Y ont engagé leurs responsabilités à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Francis X, à hauteur respectivement de 50% et de 40%,
- Dit que monsieur Francis X a contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis à hauteur de 10%,
- Constate que les conditions d'application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique sont réunies et condamne l'ONIAM à indemniser les consorts X des préjudices subis par leur père, Monsieur Francis X, déduction de la fraction de 10% correspondant à la part de responsabilité de celui-ci dans la réalisation des dommages qu'il a subis,
- Dit que le règlement des condamnations mises à la charge de l'ONIAM sera soumis à la justification préalable par les Consorts X de l'acceptation de la succession de Monsieur Francis X et sous déduction de la créance de l'organisme social,
Fixe les préjudices de Monsieur X comme suit
Préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles 866,48 euros
- frais divers 166,47 euros
- dépenses de santé futures 637,10 euros
- assistance tierce personne 6.056,32 euros
Préjudices extra patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire 9.924,50 euros
- pretium doloris 30.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 17.875 euros
- préjudice esthétique permanent 20.000 euros
- Rejette la demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Rejette les demandes des ayants droits de Monsieur X au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement,
- Condamne le Docteur Y à garantir l'ONIAM à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts X,
- Fixe la créance de la CPAM de Vendée à la somme de 220.253,18 euros
- Dit que la CPAM de Vendée pourra exercer son recours dans la limite de 90% de cette somme correspondant à la quote-part de responsabilité de la Clinique Saint-Charles (50%) et du Docteur Y (40%)
- Condamne in solidum la clinique Y Charles et le Docteur Y à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 198.227,86 euros,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne in solidum la Clinique Y Charles et le Docteur Y à payer aux consorts X la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamne in solidum la Clinique Y Charles et le Docteur Y à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamne in solidum la Clinique Y Charles et le Docteur Y aux dépens et accorde aux avocats pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code procédure civile,
- Dit qu'entre les parties les condamnations au titre de l'article 700 du code procédure civile et des dépens seront supportés à hauteur de 50% par la Clinique Y Charles et de 50% par le Docteur Y,
- Rejette le surplus des demandes.

Par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2014, la Clinique SAINT CHARLES (l'appelante) a interjeté appel dudit jugement à l'encontre du Docteur Y, de l'ONIAM, de Mesdames ..., X X prises tant en leur nom personnel qu' en leur qualité d'héritières de Monsieur Francis X, de la CPAM de la Vendée, intimés qui ont constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2015, l'appelante, la SA Clinique SAINT CHARLES demande de
Réformer parte in qua le jugement rendu par le Tribunal de Grande d'Instance de LA ROCHE SUR YON le 19 décembre 2013.
Constater qu'il résulte du rapport d'expertise du Professeur ... que le Docteur Y a commis une faute dans la prise en charge de l'infection contractée par Monsieur Francis X et que ce défaut de prise en charge constitue une perte de chance estimée à 40%.
Constater que les conditions de l'article L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique sont réunies en l'espèce.
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en qu'il a réparti l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Francis X suite à l'infection nosocomiale contractée comme suit
10% à la charge de Monsieur X
40% à la charge du Docteur Y
50% à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale,
Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Clinique SAINT CHARLES.
Vu les articles L.1142-1-1, L.1142-17 alinéas 2 et 7, L 1142-21 I alinéa 2 du Code de la Santé Publique et L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la CPAM de la VENDÉE pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la Clinique SAINT CHARLES.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Y SAINT CHARLES à payer in solidum avec le Docteur Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Débouter le Docteur Y, les Consorts X et la CPAM de la VENDÉE de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Y SAINT CHARLES.
Statuant de nouveau,
Condamner la CPAM de la VENDÉE à rembourser à la Y SAINT CHARLES la somme de 99 113,93 euros versée le 5 mai 2014 au titre de l'exécution provisoire.
Condamner les succombants aux entiers dépens qui seront recouvrées par la SELARL JURICA conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 30 décembre 2014, les intimés, les consorts X demandent de
- donner acte aux demandeurs du fait qu'ils agissent en leur qualité d'héritier de la succession de Monsieur Francis X.
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- dit que la Clinique Y Charles et le Docteur Y ont engagé leur responsabilité à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Françis X à hauteur respectivement de 50% et de 40%,
- dit que Monsieur X a contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis à hauteur de 10%,
- constaté que les conditions d'application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique sont réunies et condamné l'ONIAM à indemniser les consorts X des préjudices subis par leur père, Monsieur Francis X, déduction de la fraction des 10% correspondant à la part de responsabilité de celui-ci dans la réalisation des dommages qu'il a subi,
-le réformer sur l'évaluation des préjudices,
- voir condamner la Clinique SAINT CHARLES, l'ONIAM et le Docteur Y, l'un à défaut de l'autre et dans les proportions définies ci dessus, à payer aux consorts X en leur qualité d'héritiers de leur père les sommes suivantes
Au titre du Préjudice Patrimonial
- dépenses de santé actuelles 1679,94 euros
- frais divers 726,16 euros
- dépense de santé futures 744,55 euros
- assistance tierce personne 6056,32 euros
Au titre du préjudice extra patrimonial
déficit fonctionnel temporaire partiel 345,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire total 10 700,00 euros
- souffrances endurées 50 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire ; 20 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 17 875,00 euros
- préjudice esthétique permanent 20 000,00 euros
- voir condamner la Clinique SAINT CHARLES, l'ONIAM et le Docteur Y, l'un à défaut de l'autre et dans les proportions définies ci-dessus, à payer aux demandeurs en leur qualité de victimes indirectes les sommes suivantes
Au titre du préjudice extra patrimonial
- préjudice d'affection ou moral à chacun des enfants 13 000,00 euros
- préjudice d'accompagnement à Mlle X Héloîse ; 15 000,00 euros
- voir condamner les mêmes à payer une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
- voir condamner les mêmes à payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- voir condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant dans l'intérêt des demandeurs.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 8 janvier 2015, l'ONIAM, intimée, appelante à titre incident, demande de
Vu les articles L.1142-1, L.1142-1-1 et L.1142-21 du code de santé publique,
- Statuer ce que de droit sur le bien fondé et le mérite de l'appel interjeté par la Clinique Y Charles ;
- Dire et juger que la CPAM de Vendée ne dispose pas de recours contre l'ONIAM ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il appartient à l'ONIAM, en application des dispositions de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser les ayants droit de Monsieur X des préjudices subis par lui du fait de l'infection nosocomiale
dont il a été victime ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le Docteur Y a commis une faute engageant sa responsabilité, dans la prise en charge de Monsieur X, lui ayant fait perdre une chance d'éviter les préjudices subis évaluée à 40% ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 10% ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Docteur Y à garantir l'ONIAM à hauteur de 40% du dommage, déduction faite de la fraction de 10% correspondant à la part de responsabilité de Monsieur X dans la réalisation du dommage ;
- Confirmer le jugement sur l'indemnisation allouée au titre des dépenses de santé actuelles ; - Confirmer le jugement sur l'indemnisation allouée au titre des frais divers ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de Monsieur X au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de Monsieur X de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement ;
- Réformer le jugement au titre des autres postes de préjudice ; En conséquence
- Réduire les indemnisations allouées par le Tribunal de grande instance de la ROCHE SUR YON aux Consorts X dans les proportions suivantes
- 96,15 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 7.350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 18.240 euros au titre des souffrances endurées,
- 9.110 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1.959,41 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 165,59 euros au titre de la tierce personne
- Les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter les Consorts X et le Docteur Y de leur appel incident ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 02 février 2014, Monsieur Charles Y l'intimé, appelant à titre incident demande de
A titre principal
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr Y dans la prise en charge de l'infection contractée par Monsieur X ;
Statuant à nouveau
- Dire et Juger que le Dr Y n'a commis aucune faute dans la prise en charge de son patient,
- Débouter les Consorts X de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr Y,
- Débouter la Clinique Y Charles et l'ONIAM de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr Y,
- Débouter la CPAM de la Vendée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Dr Y, - Condamner l'ONIAM à garantir le Dr Y de toute condamnation,
- Condamner la Clinique Y Charles à verser au Dr Y une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamner l'ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr Y à garantir l'ONIAM à hauteur de 40% des condamnations prononcée ;
- Dire que l'état antérieur de Monsieur X est responsable à hauteur de 30% des dommages dont les Consorts X sollicitent réparation ;
- Dire que le manquement imputable au Dr Y n'est à l'origine que d'une perte de chance pour Monsieur X, qui ne saurait être supérieure à 30% ;
- Dire que l'ONIAM sera tenue de garantir le Dr Y de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70% ;
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices sollicités par les Consorts X ;
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GALLET ALLERIT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 14 janvier 2015, l'intimée, appelante à titre incident, la CPAM DE LA VENDÉE demande de
-Dire et juger la SA Y SAINT CHARLES non fondée en son appel principal, En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevant la CPAM DE LA VENDÉE agissant par la CPAM de la LOIRE ALTLANTIQUE en son appel incident, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-Dire et juger n'y avoir lieu de retenir à l'encontre de feu Francis X une quelconque part de responsabilité dans les préjudices qu'il a subis,
En conséquence, condamner in solidum la SA Y SAINT CHARLES et le Docteur Charles Y à payer à la CPAM DE LA VENDÉE la somme principale de 220 253,18 euros par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant,
Débouter l'ONIAM, le Docteur Y et les consorts X ès qualités d'héritiers de feu Francis
X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Condamner in solidum la SA Y SAINT CHARLES et le Docteur Y au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code procédure civile,
-Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment, le coût de l'expertise judiciaire du Professeur ... du 28 janvier 2010 et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du code procédure civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Monsieur Francis X, alors âgé de 61 ans, souffrant d'une artérite, responsable d'une claudication serrée des deux membres inférieurs était opéré par le Docteur Charles Y, chirurgien vasculaire et endocrinien, exerçant au sein de la Clinique SAINT CHARLES, le 15 mars 2007. Celui-ci opérait un pontage fémoro-poplité du membre inférieur gauche pour le revasculariser. Cinq interventions effectuées par le même médecin se succédèrent
- le 2 juillet 2007 pontage fémoro-poplité du membre inférieur,
- le 17 juillet thrombectomie du pontage fémoro-poplité droit. C'est alors que les prélèvements effectués sur M. X révéleront une infection nosocomiale par un staphylocoque et un Escherichia coli contractée dans les jours qui ont suivi cette intervention,.
- le 15 septembre, mise à plat d'un abcès,
- le 17 septembre exérèse du pontage en raison d'une infection non contrôlée depuis plusieurs semaines et de la persistance d'un écoulement purulent.
- le 24 septembre ablation du pontage fémoro-poplité droit infecté.
Il était alors hospitalisé au CHU de Nantes et opéré les 2 et 3 octobre. Le 12 octobre, il subissait une amputation tibiale droite, 19 octobre 2007, une amputation fémorale droite et le 26 octobre une amputation fémorale gauche .
Par la suite, il a alterné les périodes d'hospitalisations et de rééducation. Ainsi, il a été hospitalisé à CHALLANS du 26 décembre au 7 janvier 2008, puis au CHU de Nantes du 7 janvier au 26 février 2008. A la suite d'un accident vasculaire cérébral, il était à nouveau hospitalisé le 7 décembre 2009 puis contractait une pneumopathie droite avant de décéder le 5 avril 2010.
Le professeur ... désigné comme expert, par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2009, a déposé son rapport le 28 janvier 2010 après avoir pris l'avis d'un sapiteur infectiologue, le Professeur ..., concernant le traitement mis en place. Il conclut que Monsieur X a été victime d'une infection d'une prothèse fémoro-proplitée droite à Eschericia coli et Staphylococus aureus methi R qu'il considère comme nosocomiale avec une grande probabilité que l'Eschericia se soit produite durant l'intervention du 17 juillet 2007 à la Clinique Y Charles. La prise en charge de cette infection en juillet 2007 par le docteur Y n'a pas été conforme, sur le plan médical,
aux règles de l'art et est à l'origine d'une perte de chance évaluée à 40% d'éviter l'amputation des deux jambes. Il fixe la consolidation à la date du 22 octobre 2008, le taux de déficit fonctionnel permanent à 70%, le pretium doloris et le préjudice esthétique à 6 sur une échelle de 7. Il indique par ailleurs que la surveillance du patient, son indiscipline ainsi que la poursuite d'un tabagisme avéré ont induit des conditions peu favorables à la prise en charge d'une infection du site opératoire.
I Sur la réparation par l'ONIAM
Le Tribunal, sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique a retenu la responsabilité de la Clinique Y Charles et du Docteur Y suite à l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Francis X, à hauteur respectivement de 50% et de 40%,
En vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, soit au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
Une relation directe et certaine existe selon l'expert, entre l'infection prothètique et l'amputation fémorale bilatérale subi par Monsieur X. Le caractère nosocomial de cette infection présentée en 2007, cause d'un déficit fonctionnel permanent de 70%, n'étant pas contestée, ces dispositions trouvent application au cas d'espèce.
Il en résulte que l'ONIAM est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages. Ainsi le droit à réparation au titre de la solidarité national par l'ONIAM est reconnu aux consorts X, en leur qualité d'héritiers de Monsieur Francis X.
Le jugement sera infirmé en ce que l'ONIAM est condamné à indemniser l'entier préjudice subi par ces derniers.
II Sur le recours en garantie de l'ONIAM
L'ONIAM au titre de l'article L1142-21 du code de la santé publique dispose d'une action subrogatoire lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1,en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
A l'encontre de Monsieur X
Contrairement à ce que soutient la CPAM de la Vendée, Monsieur X par son comportement (indiscipline, poursuite d'un tabagisme) a contribué à la réalisation de son dommage à concurrence de 10%. L'ONIAM, conformément au jugement, est exonéré de cette contribution fautive de la victime.
A l'encontre du Docteur Y
Le professionnel de santé qu'est le Docteur Y peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute.
Au soutien de son appel, le Docteur Y invoque l' absence de faute personnelle établie.
Le Professeur ... après avoir pris l'avis d'un sapiteur infectiologue, le Professeur ...,
concernant la prise en charge de l'infection, conclut que le protocole d'antibiothérapie n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science tant dans le choix que la durée de prescription des antibiotiques. Il en est résulté une perte de chance qu'il évalue à 40% d'éviter une diffusion infectieuse et l'amputation.
Ainsi Monsieur X a été victime de plusieurs infections. Aucune d'entre elle n'a été prise en charge correctement.
- Lors de l'hospitalisation du 16 au 27 juillet 2007, Monsieur X a présenté une bactériémie à staphylocoque coagulase négatif et une infection sur drain de redons à escherichia coli. Il a alors été placé sous une antibiothérapie. Or, 'le traitement de cette bactériémie et de cette contamination des redons n'est pas adapté et conforme dans sa durée et dans sa nature aux règles de l'art' selon l'expert. Non seulement le traitement n'a pas été adéquat, mais au surplus, la surveillance du processus infectieux ne l'a pas été non plus. Le Docteur Y aurait dû, au regard du risque d'infection sur prothèse, surveiller d'avantage l'évolution du patient au besoin en prolongeant son hospitalisation, qui était d'autant plus nécessaire qu'il existait une prothèse fémoro-poplitée droite dont la thrombose avait imposé une réintervention.
- Lors de l'hospitalisation du 20 août 2007, une infection à staphylocoque aureus qui a motivé l'hospitalisation a été mise en évidence. Or l'antibiothérapie n'a pas été conforme aux règles de l'art tant dans la durée que dans la voie d'administration devant une infection à staphylococcus aureus avec une prothèse sous jacente en raison de la faible biodisponibilité du Bristopen per os.
- Lors de l'hospitalisation du 14 septembre 2007, il a été mis en évidence une infection à staphylocoque aureus méthicillino sensible identique à celle mise en évidence en août 2007, une infection au niveau de la prothèse à escherichia coli et un staphylocoque aureus méthicillino-resistant. Or l'antibiothérapie mise en oeuvre du 14 au 27 septembre n'a pas été conforme aux règles de l'art.
Le Docteur Y conteste sa responsabilité critiquant le rapport sur plusieurs points
- concernant la mise en place et le suivi des antibiothérapies au titre de la prise en charge des infections, le docteur Y invoque qu'elles étaient protocolisées au sein de la Clinique Y Charles et relevait de la compétences des anesthésistes et d'un bactériologiste.
L'expert a noté que le traitement antibiotique de Monsieur X apparaît être sous la seule responsabilité du Docteur Y. Ainsi, ce dernier n'a communiqué aucun élément permettant de démontrer que cette prescription aurait été faite par un autre médecin que lui-même à l'exception d'une prescription téléphonique le 18 juillet du Docteur .... De surcroît, il n'a pas appelé dans la cause le médecin dont il estime que la prescription d'antibiotiques relèverait de sa responsabilité.
- invoquant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le Docteur Y conteste l'analyse du Professeur ... et du professeur ..., leur reprochant de n'avoir pas mis en place une double antibiothérapie en juillet 2007.
Or, ainsi que l'explique l'expert, s'il n'était pas possible de connaître la profondeur de l'atteinte du site opératoire, les bonnes pratiques cliniques imposaient de considérer cette infection du site opératoire comme une possible infection prothétique compte tenu des conditions de survenue (réintervention, lymphorée) et donc comme une infection sévère justifiant une association d'antibiotiques par voie veineuse et une surveillance prolongée clinique et biologique. En ce sens la prise en charge du Docteur Y n'a pas été conforme aux règles de l'art.
-aucune continuité ne peut être retenue entre le staphylocoque à coagulase négative trouvé en juillet et le staphylocoque doré méthi-R trouvé sur la prothèse au mois de septembre 2007.
Or l'expert souligne que la similitude entre deux souches (en juillet et en septembre) fait retenir l'hypothèse de cette continuité entre l'infection du site opératoire de juillet 2007 à Escheria coli et l'infection prothétique ; la sélection de germes sur une antibiothérapie trop courte et inadaptée ayant pu en outre modifier la souche originelle.
Sur le prise en charge, l'expert reconnaît que l'attitude du patient est pour cause à concurrence de 10% des préjudices subis.
Tous ces éléments caractérisent un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales par le Docteur Y dans la prise en charge de l'infection contractée par Monsieur François X qui lui a fait perdre une chance d'éviter l'amputation du membre inférieur droit mais également d'éviter l'infection de la branche droite de la prothèse aorto bi-fémorale et l'amputation fémorale gauche.
Sa responsabilité dans la perte de chance telle qu'évaluée par le tribunal à 40% est confirmée, le taux d'amputation, malgré un traitement bien conduit, après infection d'une prothèse fémoro-poplitée étant compris dans une fourchette de 33 à 69 %.
III Sur l'appel de la Clinique Y Charles
La Clinique Y Charles demande l'infirmation du jugement pour avoir retenu sa responsabilité à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Francis X, à hauteur respectivement de 50% pour la clinique et de 40% pour le Docteur Y et de l'avoir condamnée in solidum avec le Docteur Y à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 198.227,86 euros sur le fondement de l'article L 1142-1 du code de la santé publique outre les frais irrépétibles et les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Vendée invoque que le germe ayant été contracté au sein de son établissement, la responsabilité de la Clinique est engagée.
S'agissant d'infections nosocomiales rentrant dans le cadre de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, la Clinique Y Charles ne peut voir sa responsabilité engagée que pour faute conformément aux dispositions de l'article L 1142-21 du code de la santé publique.
Aucune faute n'est relevée dans le rapport de l'expert à l'encontre de la Clinique.
Il convient de réformer le jugement de ce chef et de débouter les consorts X de leurs demandes à l'encontre de la Clinique Y Charles.
IV Sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie envers l'ONIAM
Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que l'ONIAM est seul tenu d'indemniser les victimes de ces infections, déduction faite notamment des sommes versées par les caisses d'assurance maladie. Dès lors, les caisses d'assurance maladie ne disposent, à l'encontre de l'établissement et au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte, ni d'une action subrogatoire, la victime n'étant elle-même titulaire d'aucune action, ni d'une action récursoire, qu'aucun des textes susvisés ne lui confère (civ. 9/04/2014)
La CPAM de la Vendée, dont la créance s'élève à 120 253,18 euros, n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de l'ONIAM. Il convient de confirmer le jugement ayant condamné, le Docteur Y à l'indemniser et dans la limite de la responsabilité retenue(40%).
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que la CPAM de la VENDÉE pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la Clinique SAINT CHARLES.
Dans le cadre de son recours envers le docteur Y, celui-ci sera condamné à payer à la CPAM de la Vendée 40% de sa créance, soit la somme de 88101,3 euros.
V Sur l'indemnisation allouée aux consorts X
5.1 Sur l'indemnisation allouée aux consorts X en leur qualité d'ayants droit
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi.
Vu l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation accordée aux ayants droit de Monsieur X en indemnisation des préjudices subis par celui-ci, sera calculée déduction faite de la créance de l'organisme social ou de tous autres débiteurs du chef du même préjudice, sans remboursement de celle-ci par l'ONIAM.
Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles
Les consorts X contestent que dans les dépenses restées à la charge de la victime, (868,48 euros) n'aient pas été inclus celles de téléphonie et de téléviseur. Ces frais ne s'analysent pas en frais en lien exclusif avec l'infection nosocomiale, ainsi que l'a dit le premier juge.
Frais divers
Les consorts X sollicitent une somme de 559,69 euros, incluant les frais d'assistance à expertise. Ils ne justifient pas davantage que devant le tribunal, avoir financé cette assistance. En effet, le paiement des 100euros au docteur ... n'a pas été encaissé par ce dernier dans l'attente de la position de la compagnie d'assurance dont le rejet de garantie invoqué, n'est pas transmis.
Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures
La décision du tribunal qui a alloué une somme de 637,10 euros(frais d'ambulance et frais médicaux) sera confirmée, les frais de télévision étant sans lien direct avec l'infection.
Assistance de tierce personne
Les ayants droits de Monsieur X ont sollicité une somme de 6 056,32 euros à laquelle le tribunal a fait droit, au vu du rapport d'expertise et des factures produites. Le Conseil Général de la Vendée a versé à leur père au titre de la prestation de compensation départementale du handicap la somme de 5 399,06 euros (482,36 euros par mois du 1/12/08 au 31/01/09 et 491,67 euros du 1/02/09 au 30/11/09).Cette allocation qui indemnise le même préjudice vient en déduction des frais avancés au titre de la tierce personne.
Le jugement sera infirmé et la somme de 174,9 euros allouée.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a justement retenu une indemnisation de 9 924,50 euros vu la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément subi par Monsieur X durant ces deux périodes (du 28 juillet au 20 août 2007 à 50% et du 21 août 2007 au 22 octobre 2008 à 100%).
Souffrances endurées
Evalué à 6 sur une échelle de 7 par l'expert, la juste indemnisation à la somme de 30 000 euros des souffrances endurées par Monsieur X, sera confirmée.
Préjudice esthétique temporaire
L'expert ne retient aucun préjudice esthétique temporaire distinct du déficit fonctionnel temporaire total, en raison de l'hospitalisation prolongée de Monsieur X.
Cependant vu l'importance du préjudice esthétique permanent retenu par l'expert( 6/7), il convient d'évaluer à 2 400 euros ce préjudice qui a duré douze mois. Le jugement déboutant les ayants droits de ce dernier sera infirmé.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique, il convient de ne faire droit à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur X que pour la période écoulée jusqu'à son décès, seule période durant laquelle il a supporté ce préjudice. A cette fin, il convient de déterminer à partir de l'euro de rente le montant de la rente qu'il aurait pu percevoir annuellement et de la calculer en fonction du temps réellement vécu.
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent fait d'une amputation fémorale bilatérale a été évalué par l'expert, après avoir tenu compte de la claudication préexistante, à un taux de 70%.
Monsieur X, âgé de 62 ans lors de la consolidation le 22 octobre 2008, est décédé le 5 avril 2010. La valeur du point est de 2 200 euros. En substituant le capital de 154 000 euros en rente annuelle sur la base du barème du décret du 29 octobre 2004, la somme de 17 875 euros allouée par le tribunal sera confirmée.
Préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 6 sur une échelle de 7, ce qui justifie une indemnisation de 30 000 euros qu'il convient de réduire en fonction du temps vécu par Monsieur X, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge soit 30 000/12,510 =238,08 365 =6,57 x530 = 3482 euros.
4.2 Sur les préjudices à titre personnel des consorts X
L'article L.1142-1 II du code de la santé publique exclut toute indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis par les victimes par ricochet du vivant de la victime directe.
Il est constant en l'espèce que le décès de Monsieur X ne résulte pas de l'infection nosocomiale. Contrairement à ce que soutiennent les ayants droits de Monsieur X, l'article L1142-1-1 du code de la santé publique ouvre droit à la réparation pour les décès résultant exclusivement 'd'un accident médical, d'une infection endogène ou d'infection nosocomiale'
Les ayants droit de Monsieur X ont exclusivement une action à l'encontre du docteur
Y, dans les limites de sa responsabilité. Sur le préjudice d'accompagnement
Les pièces versées au débat permettent d'établir une proximité réelle entre le défunt et sa fille Eloïse X, qui a accompagné son père lors de l'expertise, était la personne de référence 'à prévenir', s'occupait de la fourniture du matériel nécessaire à son père et lui rendait visite très souvent.
Il convient de lui allouer une somme de 10 000 euros dont 40% à la charge du Docteur Y. Le préjudice d'affection
Le préjudice d'affection résulte de la souffrance causée par le décès d'un proche. Le décès de leur père n'étant pas occasionné par les infections, elles seront déboutées de leurs demandes et le jugement confirmé sur ce point.
Les divers postes de préjudices alloués aux ayants droits de Monsieur X seront récapitulés comme suit
- dépenses de santé actuelles DSA 868,48 euros
- frais divers 166,47 euros
- dépenses de santé futures 637,10 euros
- tierce personne 174,90 euros
- déficit fonctionnel temporaire 9 924,50 euros
- souffrances endurées 30 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 17 875,00 euros
- préjudice esthétique permanent 3 482,00 euros
TOTAL 65 526,50 euros
L'ONIAM aà charge 58 973,8 euros.
Le Docteur Y lui doit garantie à hauteur de 26 210,6 euros.
Le Docteur Y qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprennent les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision contradictoire
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- Dit que la Clinique Y Charles a engagé sa responsabilité à la suite de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur Francis X, à hauteur de 50%,
-Fixé les préjudices de Monsieur X comme suit
- assistance tierce personne 6.056,32 euros
- préjudice esthétique permanent 20.000 euros
- Rejeté la demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- Rejeté la demande de Madame Eloïse X au titre du préjudice d'accompagnement,
- Dit que la CPAM de Vendée pourra exercer son recours dans la limite de 90% de cette somme dont 50% correspondant à la quote-part de responsabilité de la Clinique Saint-Charles.
- Condamné la Clinique Y Charles à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 198.227,86 euros, in solidum avec le Docteur Y
- Condamné la Clinique Y Charles à payer aux Consorts X la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, in solidum avec le Docteur Y
- Condamné la Clinique Y Charles à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, in solidum avec le Docteur Y
- Condamné la Clinique Y Charles aux dépens, in solidum avec le Docteur Y
- Dit qu'entre les parties les condamnations au titre de l'article 700 du code procédure civile et des dépens seront supportés à hauteur de 50% par la Clinique Y Charles et de 50% par le Docteur Y,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Clinique SAINT CHARLES.
Déboute les Consorts X et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Vendée de leurs demandes respectives à l'encontre de la Clinique SAINT CHARLES.
Fixe comme suit les préjudices de Monsieur X
- assistance tierce personne 174,90 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 400,00 euros
- préjudice esthétique permanent 3 482,00 euros
Fixe le préjudice d'accompagnement de Madame Eloïse X en son nom personnel à la somme de 10 000 euros et condamne le Docteur Y à lui payer 40% de ce préjudice.
Déboute Madame Eloïse X de sa demande envers l'ONIAM au titre de son préjudice d'accompagnement,
Dit que la CPAM de Vendée pourra exercer son recours dans la limite de 40% correspondant à la quote-part de responsabilité du Docteur Y
Condamne le Docteur Y à payer à la CPAM de la Vendée 40% de sa créance, soit la somme de 88 101,3 euros euros,
Déboute la CPAM de la VENDÉE de son recours subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de la VENDÉE de sa demande à l'encontre de la Clinique SAINT CHARLES au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne le Docteur Y à payer aux Consorts X une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne le Docteur Y à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne le Docteur Y aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui comprennent les frais d'expertise et autorise la SCP d'avocats SIRET et Associés, avocate des consorts X,la SELARL JURICA, avocate de la SA Y SAINT CHARLES et la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocate de la CPAM de la VENDÉE à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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