Le Quotidien du 24 février 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] Clause d'indexation et distorsion temporelle entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 15-28.691, FS-P+B (N° Lexbase : A1981TCD)

Lecture: 1 min

N6780BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Clause d'indexation et distorsion temporelle entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38024808-breves-clause-dindexation-et-distorsion-temporelle-entre-lindice-de-base-fixe-et-lindice-multiplicat
Copier

par Julien Prigent

le 26 Février 2017

La clause d'indexation qui prévoit la prise en compte d'un indice de référence fixe et d'un indice de comparaison correspondant au dernier indice publié lors de la révision doit être réputée non écrite si elle conduit à prendre en compte, dès la première révision, une période de variation de l'indice supérieure à celle s'étant écoulée entre la date d'effet du bail et celle de la première révision. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 15-28.691, FS-P+B N° Lexbase : A1981TCD). En l'espèce, par acte du 21 octobre 1996, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail avait délivré le 7 mai 2010 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le locataire l'a assigné aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation. La clause d'indexation ayant été réputée non écrite (CA Versailles, 20 octobre 2015, n° 15/00545 N° Lexbase : A6871NTN), le propriétaire s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a relevé que la clause d'indexation disposait que l'indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 1er juillet 1996. Or, lors de la première révision le 1er janvier 1998, avait été pris en compte l'indice publié à cette date, soit celui du 2e trimestre 1997, qui avait été rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, soit celui du 1er trimestre 1996. Il existait donc une distorsion temporelle entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur, étant rappelé que l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM) dispose que doit être réputée non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:456780

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus