L'avocat, omis du barreau à sa demande pour mise en liquidation judiciaire, qui ne justifie ni s'être acquitté de son passif professionnel, ni d'avoir satisfait à ses obligations de formation professionnelle manque aux règles déontologiques de probité et de dignité et ne peut prétendre, par conséquent, à sa réinscription au tableau de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-12.810, F-D
N° Lexbase : A1958TCI). En l'espèce, Me X, avocate au barreau du Jura, placée en liquidation judiciaire, a été omise du tableau, à sa demande et après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Haute-Saône. Sa demande d'inscription ayant été refusée par le conseil de l'Ordre, décision confirmée en appel (CA Besançon, 17 mars 2015, n° 14/02357
N° Lexbase : A9953NDY), un pourvoi en cassation a été formé. En vain. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0375EUG).
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