La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la Directive 1999/70 du Conseil du 28 juin 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL) concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, s'oppose à une réglementation nationale qui autorise, dans le cadre de mesures de restructuration de l'organisation des universités, les administrations compétentes de l'Etat membre concerné à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires, engagés en tant qu'agents non titulaires, en raison du fait qu'ils ne possèdent pas le titre de docteur, alors que les enseignants des écoles universitaires qui revêtent la qualité de fonctionnaires, mais qui ne sont pas davantage en possession d'un titre de docteur, ne font pas l'objet de la même mesure. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 9 février 2017 (CJUE, 9 février 2017, aff. C-443/16
N° Lexbase : A0000TNC).
En l'espèce, un enseignant travaille comme agent non titulaire dans une école supérieure d'architecture à Madrid à temps plein. Une loi espagnole prévoit l'intégration des enseignants des écoles universitaires dans le corps des professeurs des universités à la condition qu'ils aient obtenu le titre de docteur. Le conseil d'administration de l'école décide de réduire le temps de travail des enseignants occupés en tant qu'agents non titulaires qui ne sont pas habilités à occuper un poste de maître de conférence à durée déterminée, de maître de conférence à durée indéterminée ou de professeur des universités, postes pour lesquels un titre de docteur est requis. N'étant pas titulaire d'un doctorat, l'enseignant est informé de la modification de son emploi à plein temps en un emploi à mi-temps, avec une réduction salariale correspondante.
Le salarié introduit un recours en annulation contre cette décision. Le tribunal administratif de Madrid décide de surseoir à statuer et demande à la CJUE si la clause 4, point 1, de l'accord-cadre le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation nationale qui autorise les administrations compétentes à réduire de moitié le temps de travail des enseignants des écoles universitaires engagés en tant qu'agents non titulaires, en raison du fait qu'ils ne possèdent pas le titre de docteur.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle relève notamment que, si des considérations d'ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d'un Etat membre et influencer la nature ou l'étendue des mesures qu'il souhaite adopter, elles ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique et ne sauraient justifier l'application d'une réglementation nationale aboutissant à une différence de traitement au détriment des travailleurs à durée déterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0706ETC).
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