La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] Absence de qualité à agir devant le juge de l'excès de pouvoir pour une association de contribuables repentis

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 402318, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8129R79)

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le 08 Novembre 2016

Une association de contribuables repentis n'a pas la qualité pour agir afin de réclamer le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (CE 8° et 3° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 402318, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8129R79). Les Hauts magistrats rappellent tout d'abord que les administrateurs de trusts sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les constitutions, modifications, ou extinctions de trusts, ainsi que, chaque année, les informations relatives aux biens, droits et produits placés dans les trusts et, à défaut de respecter ces obligations déclaratives, sont passibles d'une amende. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust sont solidairement responsables du paiement de cette amende en application du 8 du V de l'article 1754 du CGI (N° Lexbase : L3889KWX). Au cas présent, une association de contribuables repentis demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 380 de l'instruction du ministre des Finances et des Comptes publics publiée au BoFip - Impôts le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30 (N° Lexbase : X7038ALA), en tant qu'il reprend les dispositions du IV bis de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L8219K9B) (amende de 20 000 euros ou 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés). Toutefois, pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison à l'intéressée, l'objet très général que lui assigne ses statuts, qui est d'aider et d'assister, notamment auprès de l'administration fiscale ou des établissements bancaires, les personnes qui souhaitent régulariser leur situation fiscale ou qui ont, en tout ou partie, procédé à cette régularisation, ne saurait conférer à l'association requérante, qui a été fondée le 22 novembre 2015 par un collaborateur et un avocat associé d'un même cabinet d'avocats spécialisé en droit fiscal, un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les dispositions de l'instruction qu'elle attaque. La requête de l'association des contribuables repentis est, dès lors, irrecevable .

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