La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Logiciel : pas de revente de la copie de sauvegarde du programme sans l'autorisation du titulaire du droit

Réf. : CJUE, 12 octobre 2016, aff. C-166/15 (N° Lexbase : A6543R7H)

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le 08 Novembre 2016

Si l'acquéreur initial de la copie d'un programme d'ordinateur accompagnée d'une licence d'utilisation illimitée est en droit de revendre d'occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d'origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du programme sans l'autorisation du titulaire du droit. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 12 octobre 2016 (CJUE, 12 octobre 2016, aff. C-166/15 N° Lexbase : A6543R7H). Pour la Cour, il résulte de la règle de l'épuisement du droit de distribution que la personne qui détient le droit d'auteur sur un programme d'ordinateur et qui a vendu, dans l'Union, la copie de ce programme sur un support physique (tel qu'un CD-ROM ou un DVD-ROM) avec une licence d'utilisation illimitée ne peut plus s'opposer aux reventes ultérieures de cette copie par l'acquéreur initial ou les acquéreurs successifs, nonobstant l'existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure. Toutefois, la question qui lui était posée vise l'hypothèse de la revente de la copie d'un programme d'ordinateur d'occasion, enregistrée sur un support physique qui n'est pas celui d'origine ("copie de sauvegarde"), par une personne qui en a fait l'acquisition auprès de l'acquéreur initial ou d'un acquéreur ultérieur. Or, la Cour relève que la Directive 91/250 du 14 mai 1991 (N° Lexbase : L7628AU3) accorde au titulaire du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur le droit exclusif d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire du programme, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, sous réserve des exceptions spécifiques prévues dans la Directive. L'acquéreur légitime de la copie d'un programme d'ordinateur, mise dans le commerce par le titulaire du droit ou avec le consentement de celui-ci, peut donc revendre d'occasion cette copie pour autant qu'une telle cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti au titulaire et que tout acte de reproduction du programme soit autorisé par le titulaire ou relève des exceptions prévues dans la Directive. A cet égard, la Cour rappelle que la Directive prévoit qu'une personne ayant le droit d'utiliser un programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat de faire une copie de sauvegarde de celui-ci dans la mesure où une telle copie est nécessaire pour cette utilisation. Toute disposition contractuelle contraire à cette règle serait nulle et non avenue. La réalisation d'une copie de sauvegarde d'un programme d'ordinateur est donc subordonnée à deux conditions. Cette copie doit, d'une part, être réalisée par une personne qui est en droit d'utiliser ce programme et, d'autre part, être nécessaire à cette utilisation.

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