La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : Construction

[Brèves] Contrat d'entreprise : perte de la chose et conditions d'application de l'article 1788 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-23.430, FS-P+B (N° Lexbase : A9557R74)

Lecture: 1 min

N4856BWR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrat d'entreprise : perte de la chose et conditions d'application de l'article 1788 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184767-breves-contrat-dentreprise-perte-de-la-chose-et-conditions-dapplication-de-larticle-1788-du-code-civ
Copier

le 08 Novembre 2016

L'article 1788 du Code civil (N° Lexbase : L1916ABL) n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-23.430, FS-P+B N° Lexbase : A9557R74). En l'espèce, M. B. et son épouse, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société M., entrepris la construction d'une maison d'habitation. Ils ont confié le lot gros oeuvre à M. C., assuré par la société A.. Appelée en consultation en cours de chantier, la société V. a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies. M. et Mme B. ont, après expertise, assigné M. C., la société M. et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices. M. B. est décédé en cours d'instance. En cause d'appel, l'assureur a été mis hors de cause, au motif que l'article 1788 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Mme B. a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel elle soutenait que l'article 1788 ne distinguait pas selon que la perte de la chose était due ou non à une faute de l'ouvrier, ce qui le rendait applicable et que, selon l'article 1789 (N° Lexbase : L1917ABM), dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute. En vain. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3685EY7).

newsid:454856

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.