La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : Pénal

[Jurisprudence] Escroquerie immobilière, complicité et recel : la confusion des genres ?

Réf. : Cass. crim. 28 septembre 2016, n° 15-84.485, FS-P+B (N° Lexbase : A7125R4N)

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par Nicolas Catelan, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, LDPSC EA-4690

le 08 Novembre 2016

"L'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH)".L'évidence s'évinçant de la formule pourrait laisser croire à une clause de style : l'escroquerie peut naturellement porter sur un immeuble. L'on sait néanmoins que tel n'a pas toujours été le cas, ou, plus exactement, que la jurisprudence s'est toujours refusé à admettre que l'escroquerie puisse directement porter sur un bien immobilier.
Les faits de l'espèce, dans l'arrêt commenté rendu le 28 septembre 2016 par la Chambre criminelle, ne laissent pas apparaître une fraude dans le cadre d'une cession immobilière, mais dans le cadre d'une succession. Plus précisément, un individu avait falsifié le testament de son oncle afin que sa propre mère reçoive, entre autres, une villa sur le littoral corse. Ayant été par la suite désigné nu-propriétaire dudit bien, il fut notamment poursuivi pour recel d'escroquerie. Condamné en première comme en seconde instance, il reproche aux juges d'appel, dans le cadre d'un pourvoi en cassation, d'avoir retenu une escroquerie au titre de la condition préalable à son infraction alors que cette infraction d'origine ne pouvait, selon lui, porter sur un bien immobilier.
Par le chapeau repris en amorce la Cour rejette son pourvoi. La notion de bien employée à l'article 313-1 du Code pénal permet de retenir dans les liens de la prévention tout individu ayant frauduleusement provoqué la remise d'un immeuble.
Accompagnant le mouvement d'extension de la notion de bien (1) et choses (2) susceptibles d'appropriation, cet arrêt permet de clarifier la solution à un problème qui anime jurisprudence et doctrine depuis le XIXème siècle. L'escroquerie peut donc bel et bien porter sur un immeuble, et ce sans passer par le truchement du titre de propriété, meuble susceptible de remise manuelle, de tradition.
L'immeuble ayant bel et bien été remis (I) un recel a pu être commis (II). I - L'immeuble remis

En ce que l'escroquerie suppose la remise d'un bien (A), il est logique que la situation de l'immeuble interroge quant à la qualification de cette infraction. Toutefois, pouvant être approprié par manoeuvres frauduleuses (B), un bien immobilier peut faire l'objet d'une escroquerie.

A - La remise d'un bien

Immeuble et droit pénal. La controverse relative à l'appropriation frauduleuse d'un immeuble est connue... sans pour autant qu'un consensus ne se dégage (3). Le Code pénal met ainsi en musique la répression des appropriations frauduleuses (à travers la trinité vol, escroquerie et abus de confiance) visant des "biens" ou des "choses". La logique matérielle de ces incriminations semble, prima facie, jurer avec la notion d'immeuble. En raison de la fixité de ces biens, soustraction, remise et détournement paraissent s'opposer à ce que ces infractions viennent embrasser l'usurpation immobilière frauduleuse. L'escroquerie, en ce qu'elle vise une remise empêcherait, de facto et donc de jure, que des manoeuvres frauduleuses visant un immeuble puissent constituer l'infraction de l'article 313-1 du Code pénal. Comme a pu l'affirmer la Cour de cassation sous l'empire du Code pénal de 1810 : "la remise d'immeubles construits ou de prestations de service, n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 405 du Code pénal" (4).

Pour pallier cette difficulté, la jurisprudence a alors eu recours à certains artifices. L'escroquerie a ainsi pu être retenue si les manoeuvres entraînèrent la remise d'un "acte de transfert de la propriété d'un immeuble" (5). A défaut de remise matérielle du bien immobilier, l'acte de cession peut faire l'objet d'une escroquerie. L'embarras de la Cour est ici perceptible : sans remettre en cause sa position, elle admet la qualification de l'infraction en prenant appui sur un bien corporel faisant l'objet d'une tradition manuelle.

Testament et escroquerie. La difficulté inhérente à la décision sous commentaire tient au fait que l'escroquerie ne prend place dans le cadre d'une cession immobilière, mais dans un contexte successoral. L'immeuble, en l'espèce une villa, a été obtenu par falsification d'un testament. Le recéleur avait modifié les dernières volontés de son oncle afin que sa mère hérite du bien. Aucune manoeuvre n'a donc été entreprise afin que l'instrumentum lui soit remis. Le prévenu avait simplement falsifié l'acte afin de modifier la destination successorale du bien. L'artifice prétorien ne pouvait donc être à bon escient mobilisé pour contrer l'impossible escroquerie immobilière. Ultérieurement désigné nu-propriétaire de la villa, le prévenu fut poursuivi du chef de recel.

Or, tribunal correctionnel et cour d'appel entrèrent en voie de condamnation, les conseillers du second degré relevant que "c'est en parfaite adéquation avec la loi pénale, qui prévoit que le recel peut porter sur toute chose, que le magistrat instructeur a retenu un bien immeuble dans son ordonnance de renvoi". Bien que le texte vise en réalité "un bien quelconque" et non une chose, il est incontestable, que ce jugeant, les magistrats ont clairement admis que l'escroquerie pouvait directement porter sur un bien immobilier sans le truchement artificiel du titre. En rejetant le pourvoi motif pris que "l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du Code pénal", la Chambre criminelle semble opérer un revirement de jurisprudence s'inscrivant dans un mouvement de fond permettant une appréhension plus globalisante des appropriations frauduleuses.

B - L'appropriation d'un immeuble

Précédents équivoques. Au regard de l'arrêt rendu le 15 juin 1992, l'argument du demandeur au pourvoi ne manquait pas de pertinence : "la remise d'immeubles construits n'entre pas dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en déclarant M. X coupable d'avoir recelé une maison d'habitation provenant d'une escroquerie, lorsque le recel ne peut pas porter sur un immeuble, dès lors que celui-ci ne peut pas être l'objet de l'infraction originaire, la cour d'appel a méconnu les articles 313-1 et 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) du Code pénal".

A dire vrai, ni la casuistique, ni la théorie ne permettent de donner crédit à une telle approche.

Sur le plan prétorien, les décisions rendues au XIXème siècle ne permettent pas de dégager une hostilité de principe à l'escroquerie immobilière. Qu'on en juge. La Chambre criminelle a ainsi pu affirmer en 1838 que "la délivrance d'un acte de vente renfermant une stipulation de prix rentre dans la remise des valeurs de toute nature énoncée dans ledit article" (6). Si l'on peut faire de cette décision la première ayant artificialisé l'escroquerie immobilière, l'on peut observer qu'à aucun moment dans l'arrêt n'est précisé que le bien visé était de nature immobilière (7). Par la suite, la Cour a clairement soutenu que "les expressions obligations, promesses ou décharges, dont se sert ledit article (8), sont générales et absolues ; qu'elles embrassent tous les actes qui forment un lien de droit et à l'aide desquels on peut préjudicier à la fortune d'autrui ; que la vente d'un immeuble s'y trouve, en conséquence, comprise" (9). A telle enseigne d'ailleurs que Garraud lui-même affirmait que l'escroquerie pouvait porter sur un immeuble : "l'escroquerie est constituée, en effet, par la remise ou délivrance de toutes choses, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, pouvant avoir pour résultat de porter atteinte quelconque à la fortune d'autrui [...]. [O]n peut escroquer un immeuble, parce que l'escroquerie n'est autre chose que l'appropriation du bien d'autrui par des manoeuvres frauduleuses" (10).

Or, si l'hésitation pouvait être permise, (et encore...) à une époque où la loi ne visait que des biens meubles, comment imaginer qu'un immeuble ne puisse être l'objet d'une escroquerie alors que l'article 313-1 vise depuis 1992 "un bien quelconque". Sauf à considérer que les immeubles ne sont pas des biens, l'infraction comporte en son assiette les immeubles. Au surplus on peut observer avec le Professeur Beaussonie que "la seule taxinomie positive en droit pénal ne repose donc pas sur une classification au sein des biens protégés par celui-ci ; elle distingue, plutôt, ce qui est un bien au sens de la répression, de ce qui ne l'est pas" (11).

Remise univoque. Reste que la loi mentionne expressément une remise. Peut-on remettre un bien immobilier ? Outre la symbolique remise des clefs, l'acquisition d'un titre, ou l'envoi en possession dans le cadre des testaments olographes instituant un légataire universel (12), la remise d'un bien immobilier ne passe pas, même symboliquement, par une tradition réelle.

En l'espèce, la tradition est fictive, le légataire devient propriétaire par le jeu du testament. Le fait que le bien passe d'un patrimoine à l'autre sans mouvement concret du bien constitue-t-il un obstacle à la "remise" du bien ?

Si la tradition réelle, manuelle était une condition de la qualification d'escroquerie, alors serait-il difficile de comprendre le mouvement ayant permis de retenir la qualification d'escroquerie quant aux biens incorporels : qu'il s'agisse de droit, de jugement (13), ou de service (14), aucun bien n'est matériellement remis et pourtant l'escroquerie est ici punie. Il est pareillement acquis que la remise puisse avoir lieu par équivalent, par compensation comme en témoigne la répression de l'escroquerie à la TVA sans remise manuelle (15). L'acquisition d'un droit, ou plus largement, l'atteinte à la propriété d'autrui suffit en réalité à retenir l'escroquerie, la jurisprudence ayant depuis longtemps souscrit à la théorie de la remise fictive : "il suffit qu'une chose soit appropriée pour qu'elle puisse prétendre à une protection pénale" (16).

Dans la décision du 28 septembre 2016, il serait difficile de soutenir que les manoeuvres n'ont pas nui à la volonté du de cujus, et surtout, aux héritiers ou réels légataires. Ces derniers ont en effet subi une atteinte à leur patrimoine puisque, par la falsification du testament, la villa, entre autres, a été évincée de leur succession.

Manoeuvres frauduleuse, bien quelconque, remise fictive expliquent assez aisément que l'escroquerie soit ici retenue. Il n'en demeure pas moins que le prévenu, le fils de la légataire, ne fut pas retenu dans les liens de la prévention au titre de l'escroquerie (complice ou auteur), mais du chef de recel, ce qui mérite d'être explicité.

II - Le recel commis

Un immeuble pouvant désormais faire l'objet d'une escroquerie, seul le recel (B) était à même de pallier la prescription de l'infraction d'origine (A).

A - Une escroquerie non poursuivie

Consommation de l'escroquerie. Il ressort clairement des arrêts d'appel et de cassation que le prévenu avait modifié le testament de son oncle afin que sa propre mère soit la seule ayant-droit de son frère (17). Ce faisant, le fils aurait pu être considéré comme auteur de l'escroquerie, fût-elle commise au bénéfice d'autrui, en l'occurrence sa mère. Il semblerait difficile de retenir à son endroit une complicité. En falsifiant le testament, le fils fait bien plus qu'aider et assister sa mère quant à l'escroquerie (18). Il n'est tout simplement pas complice car il fait bien plus qu'apporter son concours à la commission de l'infraction principale. A dire vrai, conformément à l'article 121-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2205AMM), il commet l'infraction puisqu'il exécute le premier terme alternatif de l'escroquerie, à savoir les manoeuvres frauduleuses. Il est en réalité le seul ici à accomplir un acte positif constitutif d'escroquerie, la remise de la propriété immobilière se faisant par le jeu du testament. A tout le moins peut-on observer que le bien escroqué n'entre pas directement dans son patrimoine puisqu'il a pris soin de faire de sa mère la légataire de son oncle. Certes, ce n'est que plus tard, par une donation de l'immeuble en nue-propriété, qu'un droit réel intègre son patrimoine. Néanmoins, la Cour de cassation n'a-t-elle pas récemment rappelé que l'article 313-1, "qui fait notamment de la remise de fonds l'un des éléments constitutifs de délit d'escroquerie, n'exige pas que cette remise soit opérée dans les mains de l'auteur du délit" (19) ?

Prescription de l'escroquerie. Il n'en demeure pas moins que, les faits ayant été commis en 2001, et les premiers actes d'investigation ayant été accomplis en 2008, se posait inexorablement la question de la prescription des actes reprochés. L'escroquerie étant traditionnellement perçue telle une infraction instantanée qui se prescrit une fois la remise effectuée (20), la prescription de ce délit était inéluctablement acquise en 2008. Le droit pénal des biens n'est toutefois pas sans réponse face à cette problématique. Le report du point de départ de la prescription permet en effet parfois de lutter contre les effets indésirables du temps qui passe. L'infraction de recel a ainsi permis d'assurer la répression indirecte des faits reprochés, à l'abri de l'inertie de la victime, de la police et de la justice.

B - Un recel non prescrit

Définition. Aux termes de l'article 321-1 du Code pénal le recel est "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit", ou encore, "en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit". En devenant le nu-propriétaire d'un bien qu'il avait lui-même permis à sa mère d'obtenir par testament, le prévenu se rendit évidemment coupable de recel.

Indifférence de la prescription de l'infraction d'origine. Le fait que l'infraction principale, l'escroquerie, ne puisse valablement être poursuivie, ne fait pas obstacle à la répression du délit distinct de recel. Seule importe l'existence d'une infraction primitive puisque cela constitue la condition préalable du recel. La condamnation pour recel n'est, en effet, justifiée que s'il résulte de l'arrêt de condamnation que les choses recelées provenaient bien d'un fait qualifié de crime ou de délit. Néanmoins cela n'impose pas que le délinquant originaire soit effectivement puni. Le juge doit simplement préciser dans sa décision les éléments constitutifs de l'incrimination (21). Peu importe dès lors que l'infraction d'origine soit couverte par la prescription (22). En l'espèce, l'acquisition de la prescription quant à l'escroquerie ne fait donc pas échec à la poursuite du recel commis par le prévenu, si ce dernier délit n'est pas lui-même prescrit.

Prescription repoussée. Cette solution est d'autant plus intéressante que le recel connaît un régime de prescription propre aux infractions continues. Il est constant que le délai de prescription de l'action publique ne court pas tant que le receleur détient l'objet litigieux : la prescription n'est acquise que trois ans après que le receleur s'est dessaisi de la chose (23). Puisque le prévenu détient encore partiellement l'immeuble et qu'il est voué à en être le plein propriétaire au décès de sa mère, il est évident qu'il ne s'est pas dessaisi de l'objet de l'infraction d'origine (24). Ne pouvant être poursuivi à raison de l'escroquerie, la prescription retardée du recel permet d'asseoir sa condamnation sans que les affres du temps ne jouent sur sa culpabilité.

Contournement de l'incompatibilité auteur/recéleur ? Ce faisant, reste à se demander si une telle perspective n'est pas de nature à remettre en cause l'incompatibilité de principe existant entre la qualité d'auteur d'une infraction principale et celle de receleur du produit de cette infraction (25). La Cour de cassation a d'ailleurs récemment rappelé que "le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l'infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite" (26). Appliquée à l'espèce, cette jurisprudence aurait dû faire obstacle à la poursuite du fils du chef de recel alors qu'il semble être l'auteur de l'escroquerie, infraction d'origine. L'incompatibilité ne cesse réellement que si l'auteur du recel a simplement été le complice de l'infraction d'origine (27).

A cet effet, la Cour de cassation ne manque pas de préciser que le prévenu a été reconnu "coupable de l'infraction de recel de l'escroquerie commise par sa mère". La formule permet certes de ne pas remettre en cause le principe selon lequel le receleur ne peut pas être l'auteur de l'infraction principale. Force est néanmoins de constater que la mère du prévenu n'a commis aucun élément matériel d'escroquerie, simplement s'est-elle contentée de recevoir le bien et d'en donner la nue-propriété à son fils. Si elle avait eu conscience de l'infraction d'origine et avait accepté au préalable de prêter main forte à son fils, alors aurait-elle pu être considérée comme la complice de son fils. L'inverse semble plus discutable sauf à réanimer la vieille théorie de la complicité corespective (28).

Sans doute la décision rendue le 28 septembre 2016 restera dans les mémoires pour avoir enfin affirmé que l'escroquerie pouvait directement porter sur un immeuble ; elle aura aussi démontré que la complicité pouvait constituer un artifice permettant de contourner des qualifications classiquement incompatibles (29).


(1) Pour l'abus de confiance, v. par ex. Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1808KHG), Dalloz actu., 1er juillet 2013, obs. Fucini ; D., 2013. 1936, note G. Beaussonie.
(2) Pour le vol, v. Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B (N° Lexbase : A5424NIQ).
(3) Contre l'extension, v. ainsi C. Mascala, L'immeuble, un bien saisi par le Code pénal ?, Mélanges R. Saint-Alary, 2006, Presses Université Toulouse 1, Editions législatives, p. 369 s.. Pour l'extension, v. G. Beaussonie, note sous Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 08-83.707, F-D (N° Lexbase : A8135R7G), JCP éd. G, 2009, n° 31-35 : "de bon sens, il peut, encore aujourd'hui, paraître étrange de sanctionner plus gravement celui qui s'approprie frauduleusement le meuble d'autrui, quel qu'il soit, que celui qui s'approprie son immeuble".
(4) Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-86.053 (N° Lexbase : A0705ABQ) ; Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-83.625 (N° Lexbase : A8882ABL).
(5) Cass. crim., 23 janvier 1997, n° 96-80.729 (N° Lexbase : A1117ACD), Bull. crim. n° 34.
(6) Cass. crim., 23 mars 1838, Bull. crim., n° 76.
(7) Cass. crim., 19 février 1887, Bull. crim., n° 67.: l'hésitation n'est pas permise quant à la décision du 19 février 1887. Bien que parfois citée pour attester qu'une escroquerie peut porter sur un negocium immobilier par le truchement de son instrumentum mobilier, les faits concernaient en réalité "un échange de pièces de toile contre du chanvre"
(8) C. pén., ancien art. 405 (N° Lexbase : L4786DGD), incriminant l'escroquerie.
(9) Cass. crim. 12 novembre 1864, Bull. crim., n° 257.
(10) R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, vol. 5, n° 2280, p. 587.
(11) G. Beaussonie, La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal, Bibliothèque de droit privé, tome 532, LGDJ, 2012, p. 237, n° 579.
(12) Ce qui fut peut-être le cas en l'espèce puisqu'il semblerait que la mère du prévenu eût été désignée seule légataire (v. C. civ., art. 1008 N° Lexbase : L0165HPS).
(13) V. Cass. crim., 26 mars 1998, n° 96-85.636 (N° Lexbase : A5165ACB).
(14) Pour l'utilisation de codes confidentiels qui n'appartiennent pas au prévenu afin d'accéder à des services en ligne, v. TGI Paris, 16 décembre 1997: Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 433, note Rojinsky.
(15) V. Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.209, F-P+B (N° Lexbase : A5728HNH).
(16) G. Beaussonie, op. cit., n° 684.
(17) Ne pouvaient donc jouer les immunités familiales de l'article 311-12 du Code pénal (N° Lexbase : L0690KWH) auquel renvoie l'article 313-3, al. 2 du Code pénal (N° Lexbase : L1902AME). Ne sont en effet visés que les liens ascendants/descendants, et les conjoints.
(18) Le fait que sa mère ne soit pas consciente de l'infraction et n'ait pas l'intention de la commettre, n'est pourtant pas un obstacle à la répression de la complicité : v. Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 01-88.065, F-P+F (N° Lexbase : A5987A4I) : la relaxe de l'auteur principal faute d'élément moral ne fait pas obstacle à l'existence d'une complicité ; v. également Cass. crim., 15 décembre 2004, n° 03-87.827, FS-D (N° Lexbase : A8134R7E).
(19) Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-81.244, F-P+B (N° Lexbase : A3495RNR).
(20) V. Cass. crim., 8 septembre 2010, n° 09-85.961, F-D (N° Lexbase : A3867GBT).
(21) A défaut, la cassation est encourue : v. Cass. crim., 8 octobre 1998, n° 97-83.293 (N° Lexbase : A9051CPW).
(22) V. dernièrement Cass. crim., 16 juin 2015, n° 15-80.881, F-D (N° Lexbase : A5222NLY).
(23) V. par exemple Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-84.107 (N° Lexbase : A9977M3W).
(24) Aussi est-il intéressant de rappeler que l'article 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ) "ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible" (v. notamment CEDH, 22 mars 2001, Req. nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98 N° Lexbase : A7317AWW).
(25) Il ne semble pas inutile d'observer que même si la détention a cessé, le législateur a récemment prévu le report du point de départ de la prescription de l'action publique du recel si l'infraction est commise à l'encontre d'une personne vulnérable. La prescription court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (C. proc. pén., art. 8 N° Lexbase : L9542I3S, modifié par loi n° 2011-267, 14 mars 2011 dite "LOPPSI II" N° Lexbase : L5066IPC).
(26) Pour un rappel, v. Cass. crim., 6 octobre 2004, n° 03-84.294, F-D (N° Lexbase : A8133R7D).
(27) Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 14-83.073, FS-P+B (N° Lexbase : A7548NWH), AJ pénal 2016, 148, obs. J.-B. Perrier.
(28) Cass. crim., 18 novembre 1965 : D., 1966. 248, note Combaldieu.
(29) Cass. crim., 9 juin 1848, Bull. crim., n° 178 : "le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et devient par la force des choses légalement son complice".

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