La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : précisions relatives au bénéfice des avantages collectifs dans l'entreprise d'accueil

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 14-25.411, FS-P+B (N° Lexbase : A9745R73)

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le 08 Novembre 2016

L'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 14-25.411, FS-P+B N° Lexbase : A9745R73).
En l'espèce, à la suite d'une fusion absorption, les contrats de travail des salariés d'une société Y sont transférés à une société X. Les statuts collectifs sont dénoncés. Il est proposé aux salariés l'option consistant soit à conserver les avantages individuels acquis au sein de la société Y sans bénéficier d'une prime, soit à signer un nouveau contrat de travail leur permettant notamment de percevoir cette prime en contrepartie de la renonciation aux avantages individuels acquis au sein de la société absorbée.
Le syndicat CGT de la société X a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance pour voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement concernant la répartition du taux de retraite complémentaire entre l'employeur et le salarié, le paiement de la prime et les temps de pause payés, au préjudice des anciens salariés de la société Y ayant refusé de signer le nouveau contrat de travail. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 13/01519 N° Lexbase : A0022MSM) estime que la rémunération des temps de pause ne constituait pas un avantage individuel acquis et rejette en conséquence leurs demandes. Le syndicat se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. Elle vise l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) et l'article L. 2261-14 dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2442H9C). Pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de la prime "productivité/qualité/sécurité" ainsi qu'au titre de la répartition des cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, l'arrêt retient que c'est par une décision unilatérale de l'employeur que cette prime a été versée aux salariés transférés non cadres et non administratifs et que ces avantages, ne ressortant pas d'un accord collectif, n'ont pas à être étendus automatiquement aux anciens salariés de la société Y. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

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