L'abrogation de l'article L. 7 du Code électoral est invocable par tout justiciable depuis le 12 juin 2010. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 10-60.206, FS-P+B
N° Lexbase : A9263GMZ). M. X a formé un pourvoi contre le jugement rejetant son recours contre la décision le radiant de la liste électorale de sa commune de résidence en application de l'article L. 7 du Code électoral (
N° Lexbase : L2506AA3), lequel prévoyait une interdiction automatique d'inscription sur une liste électorale en cas de délit financier. La Haute juridiction rappelle que, selon les articles 61-1 (
N° Lexbase : L5160IBQ) et 62 (
N° Lexbase : L1328A93) de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Or, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC rendue le 11 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, 11 juin 2010
N° Lexbase : A8020EYP et lire
N° Lexbase : N3114BPZ), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 7 du Code électoral contraire à la Constitution. Cette abrogation a donc pris effet à la date de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 12 juin 2010. Selon cette décision, l'abrogation de l'article L. 7 du Code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi. La décision du Conseil constitutionnel abrogeant l'article L. 7 du Code électoral est donc applicable en l'espèce devant la Cour de cassation. Le jugement attaqué doit donc être annulé.
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