Le décret n° 2010-1540 du 13 décembre 2010 (
N° Lexbase : L8886ING), modifiant le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009, portant création du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique (
N° Lexbase : L8688IEI), a été publié au Journal officiel du 14 décembre 2010. L'on peut rappeler que le traitement de données institué par le décret du 16 octobre 2009 a pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique, à l'occasion, notamment, d'actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou lors de manifestations sportives (lire
N° Lexbase : N1689BMI). Le même décret précise que ces données ne peuvent concerner que des mineurs âgés d'au moins treize ans et être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. Celles-ci peuvent avoir trait, notamment, aux informations relatives à l'état civil, à la nationalité et à la profession, aux activités publiques, au comportement et aux déplacements. Pour veiller à la mise à jour de ce fichier, le décret du 13 décembre 2010 procède à la création d'un référent national, membre du Conseil d'Etat, chargé de concouir, par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement, au respect des garanties accordées aux mineurs. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Il s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine, en outre, si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée. Enfin, lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, il en avise le responsable du traitement. Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la CNIL.
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