Le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010, relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (
N° Lexbase : L8869INS), a été publié au Journal officiel du 11 décembre 2010. Il abroge le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 (
N° Lexbase : L7929DNY) et détermine les règles fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de ces comités mentionnés à l'article 127 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L2787HPW), lesquels ont désormais pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés passés en application du même code. Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'Economie, chargé de connaître des litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, lorsque ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local, à ceux passés par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. Par ailleurs, des comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental, pour les litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, par les services déconcentrés de l'Etat. Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché. La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité. Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d'un mois, par décision motivée du président, dans la limite d'une durée de trois mois. Enfin, l'avis est notifié au pouvoir adjudicateur, ainsi qu'au titulaire du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2264EQW).
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