Dans un contexte conflictuel, seule la voie du licenciement est ouverte comme mode de rupture du contrat de travail. Tel est le sens d'un jugement rendu, le 18 novembre 2010, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (CPH Rambouillet, 18 novembre 2010, n° 10/00042
N° Lexbase : A7114GMG).
Dans cette affaire, M. X a été embauché par contrat écrit du 31 août 1998 par la société Y. A la suite de deux avertissements formulés à son encontre, M. X a pris l'initiative d'un entretien avec M. Z, son employeur. Lors de cet entretien, l'employeur ayant reproché plusieurs griefs au salarié, il a été noté, sur le procès verbal, "
un licenciement amiable vous est proposé ce jour", par M. Z, auquel M. X a répondu "
qu'il va réfléchir". M. X a alors été convoqué, par LRAR, à un entretien, pour le 29 octobre 2009, afin d'évoquer l'éventualité d'une rupture conventionnelle, au sens de l'article L. 1237-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L8512IAI). Le 23 octobre 2009, une première rupture conventionnelle d'un montant de 7 200 euros est signée par les parties, mais refusée par l'Inspection du travail, le 2 décembre 2009. Une seconde rupture conventionnelle était homologuée à compter du 22 décembre 2009, d'un montant de 7 700 euros. M. X, constatant la rupture de son contrat de travail, a alors saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet. En l'espèce, les juges du fond, rappellent tout d'abord que "
la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur la rupture". Ils constatent ensuite qu'un "
litige indéniable" existait entre M. X et son employeur avant l'homologation de la rupture conventionnelle en cause. Ce jugement rappelle donc que dans un contexte conflictuel entre le salarié et l'employeur, il est interdit de signer une rupture conventionnelle. Ainsi, dès qu'une entreprise a des griefs à l'encontre d'un salarié ou souhaite mettre un terme à un conflit, elle doit privilégier la voie du licenciement et bannir dans ce cas la rupture conventionnelle. Le conseil de prud'hommes juge donc "
que la rupture du contrat de travail de M. X s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse" .
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