Les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (
N° Lexbase : L0061AAI) imposent à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 (
N° Lexbase : L0064AAM) du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ou à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat. Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 10-10.859, FS-P+B
N° Lexbase : A2727GNC). Par ailleurs, il est précisé que l'article L. 113-2 du Code des assurances prévoit la collecte d'informations mais n'impose pas la rédaction d'un écrit. L'assuré ne peut donc se prévaloir de ce que ce questionnaire a été effectué par téléphone pour soutenir qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des réponses portées aux questions posées, d'autant qu'il a confirmé leur existence et leur contenu en signant ultérieurement les conditions particulières.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable