Décret n° 2010-1540 du 13 décembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique

Décret n° 2010-1540 du 13 décembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 5° de son article 6 et le II de son article 26 ;

Vu le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 9 décembre 2009 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 4 février 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 5 du décret du 16 octobre 2009 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions du présent décret. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

« Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée.

« Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.

« Le référent national établit chaque année un rapport public.

« Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses adjoints. »

Article 2

Après le 3° de l'article 6 du même décret, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le référent national mentionné à l'article 5 et ses adjoints. »

Article 3

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin



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