Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 4 novembre 2010 (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 40975/07
N° Lexbase : A3233GD4). Le requérant, invoquant l'article 1er du Protocole n° 1 à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), se plaignait du montant de l'indemnisation qui lui avait été proposé pour l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle agricole lui appartenant alors que cette parcelle avait été vendue à un constructeur automobile pour un prix deux fois supérieur en vue d'y installer une usine. La Cour de Strasbourg rappelle qu'une mesure telle que l'expropriation litigieuse doit ménager un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (CEDH, 9 décembre 1994, Req. 10/1993/405/483
N° Lexbase : A6617AWY). Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir "
une charge spéciale et exorbitante" (CEDH, 21 février 1986, Req. 8793/79
N° Lexbase : A5110AYW). Au cours de la procédure, le requérant a plusieurs fois modifié la valeur alléguée de son terrain. En outre, la plupart des propriétaires de parcelles dont les caractéristiques étaient similaires à celle du requérant ont conclu un accord amiable avec l'autorité expropriante sur la base d'une indemnité principale évaluée à 0,37 euros par m², identique à celle qui a finalement été accordée au requérant par les juridictions internes. La Cour note, d'ailleurs, que le requérant ne prétend pas que les autres parcelles seraient d'une valeur inférieure à la sienne. Par ailleurs, si le terrain litigieux a été revendu à une entreprise pour un montant hors taxe équivalent au double de l'indemnité globale accordée au requérant, le prix de revente tient compte d'aménagements réalisés par la communauté de communes, notamment de travaux nécessaires à la viabilisation du site (raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité). Ainsi, compte tenu, notamment, du contexte de développement économique de la région dans lequel s'inscrit cette affaire, la Cour considère que l'indemnité allouée au requérant ne lui a pas fait supporter une charge excessive et qu'elle a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et ses droits fondamentaux, justifiant donc l'ingérence dans le droit au respect de ses biens.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable