Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-16.913, F-P+B+I
N° Lexbase : A7996GC7). En l'espèce, les époux C. ont acheté à la société A. divers lots de carrelage. Ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour de leur piscine, ils en ont informé ladite société qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage. Le phénomène persistant, les époux C. ont obtenu la désignation d'un expert dont le rapport a fait apparaître que les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel, puis, afin d'être indemnisés, ils ont assigné le vendeur qui a attrait en la cause son assureur. Par un arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes a rejeté leur demande fondée sur l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). Selon les juges du fond, s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée. Ils ont ajouté qu'il n'était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux C. de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour d'une piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage. Cette argumentation n'est pas validée par la Cour de cassation qui accueille le pourvoi des époux et casse l'arrêt d'appel.
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