Le Quotidien du 10 novembre 2010 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité des contestations portant sur un commandement valant saisie, formées après l'audience d'orientation

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B (N° Lexbase : A5651GDN)

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N5643BQ3

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[Brèves] Irrecevabilité des contestations portant sur un commandement valant saisie, formées après l'audience d'orientation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234661-breves-irrecevabilite-des-contestations-portant-sur-un-commandement-valant-saisie-formees-apres-laud
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le 04 Janvier 2011

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Enonçant ce principe, la Cour de cassation retient qu'ayant relevé que les contestations, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et portaient sur le commandement valant saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B N° Lexbase : A5651GDN). En l'espèce, le 20 septembre 2004, une SCI a été condamnée à payer une certaine somme au titre d'un contrat de prêt. La créancière a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la SCI et, les 21 avril et 15 mai 2008, elle a délivré commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI, dont l'un d'eux avait été mis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007. Le 29 juillet 2008, la créancière a assigné la SCI et les associés à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. C'est dans ces conditions que ces derniers ont formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations tenant au pouvoir aux fins de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire, alors, selon eux, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation. Aussi, la contestation incidente portant sur l'existence d'un vice de fond entachant l'acte d'huissier de justice constitue un moyen touchant le fond du droit et peut être soulevée en tout état de cause. Or, en déclarant irrecevables leurs demandes portant sur la validité de l'acte de saisie au regard du pouvoir et de la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire pour la raison qu'elles n'avaient pas été présentées devant le juge de l'exécution, quand ces demandes portaient sur un moyen touchant au fond du droit et pouvaient, dès lors, être soulevées en tout état de cause, la cour d'appel aurait violé l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM). Mais, telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, rejette ce moyen (sur le deuxième moyen relatif à la sanction de l'absence de déclaration des créances dans les délais pour les procédures régies par la loi de sauvegarde dans sa version d'origine, lire N° Lexbase : N5633BQP).

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