Il résulte de l'article L. 622-26 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte : elle est inopposable à la procédure collective. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2010 (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.312, FS-P+B
N° Lexbase : A5651GDN). En l'espèce, une SCI ayant été condamnée à payer certaines sommes, la créancière a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble lui appartenant, puis a fait délivrer commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI dont l'un d'eux avait été mis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007. Par la suite, la créancière a assigné la SCI et les associés à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. La SCI et ses associés ont formé un pourvoi en cassation, reprochant, notamment, à l'arrêt d'appel d'avoir dit que la créance litigieuse était inopposable à la liquidation judiciaire de l'associé qui faisait l'objet d'une procédure collective. Ils soutenaient qu'à défaut de déclaration d'une créance dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Or, en décidant qu'à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire la créance était uniquement inopposable à cette procédure et non pas éteinte, quand une telle sanction n'était pas encore prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises ("LSE"
N° Lexbase : L5150HGT), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice considère que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance litigieuse, qui n'avait pas été déclarée au passif de l'associé, était inopposable à la liquidation judiciaire. Pour rappel, sous l'empire de la législation antérieure à la "LSE", les textes prévoyaient que l'absence de déclaration dans les délais était sanctionnée par l'extinction de la créance. Si la "LSE" a rompu avec cette solution, elle n'a pas déterminé avec précision la sanction attachée au défaut de déclaration : certains suggéraient l'idée d'une inopposabilité (P.-M. Le Corre), d'autres trouvaient cette solution excessive (Ph. Roussel-Galle). L'ordonnance de 2008 a clos le débat pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, en prévoyant expressément l'inopposabilité. Avec l'arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de cassation aligne donc la solution pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 15 février 2009 sur celles ouvertes postérieurement à cette date .
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