Le Quotidien du 9 juillet 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession d'un débiteur titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle : avis préalable du CSA

Réf. : Décret n° 2010-709, 28 juin 2010, portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L6367IMR)

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[Brèves] Plan de cession d'un débiteur titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle : avis préalable du CSA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233567-breves-plan-de-cession-dun-debiteur-titulaire-dune-autorisation-relative-a-un-service-de-communicati
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le 07 Octobre 2010

Un décret, publié au Journal officiel du 30 juin 2010 (décret n° 2010-709 du 28 juin 2010, portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication N° Lexbase : L6367IMR), impose, lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée (C. com., art. L. 626-1 N° Lexbase : L3166IM9, L. 631-22 N° Lexbase : L3513IC4 ou L. 642-1 N° Lexbase : L3170IMD et suivants), au procureur de la République, avant de demander au tribunal d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'avis. Cette saisine est écrite, mais peut être effectuée par voie électronique. Elle est accompagnée du jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'ensemble des offres de reprise et de toute autre pièce du dossier nécessaire à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA pouvant demander au procureur de la République toute pièce complémentaire utile. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accuse réception de la saisine sans délai. Il rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception son avis étant réputé favorable en l'absence de dans le délai imparti, son avis. Il donne son avis au regard, notamment, des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB). L'avis est adressé au procureur de la République qui le transmet sans délai au président du tribunal et il est versé au dossier. Par la suite, le procureur de la République communique sans délai au CSA copie du jugement statuant sur la cession d'une activité ou de l'entreprise et lui adresse un certificat du greffe de la cour attestant de l'absence de recours ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un. En conséquence, le décret n° 94-789 du 2 septembre 1994, portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée (N° Lexbase : L6668IMW) est abrogé, mais demeure applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes ou prononcées avant le 1er juillet 2010. Le décret du 28 juillet 2010 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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