Le Quotidien du 9 juillet 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française

Réf. : Décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française (N° Lexbase : L6377IM7)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française (N° Lexbase : L6377IM7), a été publié au Journal officiel du 30 juin 2010. L'on peut rappeler que la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à Paris à la préfecture de police. Le présent décret énonce que si, le préfet ou, à Paris, le Préfet de police, auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut, également, en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. La décision du préfet ou, à Paris, du Préfet de police, est transmise sans délai au ministre chargé des Naturalisations. Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions précitées peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet. Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le Préfet de police, transmet au ministre chargé des Naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé. Ce dossier comprend, notamment, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête portant sur la conduite et le loyalisme du postulant. Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut, également, en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande.

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