Le Quotidien du 9 juillet 2010 : Fiscalité internationale

[Brèves] Présomption d'existence de revenus imposables en France des sommes transférées depuis ou vers l'étranger

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2010, n° 309363, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6009E3X)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX), 166 (N° Lexbase : L2843HLU) et 1649 quater A (N° Lexbase : L4680ICC) du CGI, que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, le Haut conseil retient que, en jugeant que la présomption d'existence de revenus imposables en France instituée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2010, n° 309363, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6009E3X ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8840AP4). Ainsi, en l'espèce, dès lors que les requérants devaient être regardés comme ayant transféré leur domicile fiscal d'Irlande en France à partir du 1er juillet 1994, il en résultait qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 A du CGI, ils n'étaient soumis à une obligation fiscale illimitée en France qu'à compter de cette date. S'il ressortait des constatations opérées par le service des douanes du Léman que, lors de son entrée sur le territoire français le 3 juin 1994, le requérant était en possession d'une somme de 200 000 francs (soit environ 30 000 euros) en espèces et de deux chèques d'une valeur respective de 650 000 francs (soit environ 100 000 euros) et 200 000 francs, le ministre ne produisait aucun élément de nature à établir que les sommes en litige se rattachaient à des revenus de source française acquis préalablement au transfert de leur domicile fiscal en France et que les intéressés avaient omis de déclarer. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'était pas fondée à inclure ces sommes dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom des requérants au titre de l'année 1994.

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