Article 1
Lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le procureur de la République, avant de demander au tribunal d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'avis, dans les conditions suivantes.
Article 2
La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel est écrite. Elle peut être effectuée par voie électronique.
Elle est accompagnée du jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'ensemble des offres de reprise et de toute autre pièce du dossier nécessaire à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander au procureur de la République toute pièce complémentaire utile.
Article 3
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne son avis au regard, notamment, des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Article 4
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accuse réception de la saisine sans délai. Il rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception.
En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Article 5
L'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel est adressé au procureur de la République qui le transmet sans délai au président du tribunal.
Cet avis est versé au dossier.
Article 6
Le procureur de la République communique sans délai au Conseil supérieur de l'audiovisuel copie du jugement statuant sur la cession d'une activité ou de l'entreprise. Il lui adresse également un certificat du greffe de la cour attestant de l'absence de recours ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
Article 7
Le décret n° 94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est abrogé.
Toutefois, il demeure applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes ou prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Pour son application en Polynésie française, les références à des dispositions du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 9
Le présent décret est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouvertes ou prononcées après son entrée en vigueur.
Article 10
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.