Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3) : "
Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé [...]
à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat [...]". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Tels sont les principes énoncés par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mai 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 mai 2010, n° 331025, M. Theron, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4091EXS). En l'espèce, le requérant soutient que l'article 728-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5685DY9) est contraire au principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L1373A9Q). Toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de faire application de cette disposition à valeur constitutionnelle, y compris au regard des limitations pouvant être apportées aux droits des personnes placées en détention provisoire. D'autre part, l'article 728-1, qui établit un cadre général organisant le traitement des valeurs pécuniaires dont peuvent disposer les détenus, prévoit l'ouverture pour chacun d'un compte nominatif et renvoie à un décret le soin de fixer "
les modalités de gestion du compte nominatif des détenus", n'a pas par lui-même pour objet, et ne saurait avoir pour effet, d'imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au profit des parties civiles et des créanciers d'aliments, dès lors que cette mesure, dont il est excipé qu'elle méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, a un caractère purement conservatoire. Par suite, la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 728-1 du Code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
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