Le Quotidien du 27 mai 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Le juge autorisant des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.927, Société Scor, F-P+B (N° Lexbase : A3818EXP)

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N2182BPI

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[Brèves] Le juge autorisant des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233067-breves-le-juge-autorisant-des-mesures-provisoires-sur-le-fondement-de-larticle-l-7166-du-code-de-la-
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le 07 Octobre 2010

Pour que le délai de l'article R. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9856IAB) puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code (N° Lexbase : L1841H3L), doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Tel est le principe formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2010 (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.927, F-P+B N° Lexbase : A3818EXP). En l'espèce, la société S., bénéficiaire d'un contrat de licence de trois marques françaises, et M. A., qui en est propriétaire, ont sollicité du juge des référés diverses mesures, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, à l'encontre de six sociétés. Celles-ci ont été condamnées, sous astreinte, à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz ou de denrées alimentaires reproduisant l'une de ces trois marques non fournies par la société S., à vider leurs rayons de toutes marchandises contrefaisantes, à communiquer l'état des ventes des produits litigieux, ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle à la société S. et à son propriétaire. Cependant, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé partiellement cette ordonnance au motif que l'assignation au fond était tardive. Dans un arrêt du 30 janvier 2009, elle a déclaré que, si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne pouvait commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue avait été portée à la connaissance des parties, les intimés convenaient explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement eu connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance puisqu'ils énonçaient que l'audience de référé s'était tenue le 17 octobre 2008 et que le délibéré avait été renvoyé à la date du 24 octobre 2008. Or, en se déterminant ainsi, sans constater que l'ordonnance mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue, et alors que la seule indication de la date de la mise en délibéré, dans les conclusions des intimés devant la cour, ne prouve pas qu'ils en avaient été effectivement informés par le président le jour de la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt est donc cassé.

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