Aux termes de l'ancien article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. Ces dispositions viennent d'être précisées par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 12 mai 2010, la première chambre civile a indiqué, en effet, que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'appréciait pas au regard de critères relatifs à la faute (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 08-70.274, F-P+B+I
N° Lexbase : A1611EXX). En l'espèce, pour rejeter la demande de M. F. tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille avait débouté Mme R. de sa demande et M. F. de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. F. n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du Code civil étaient remplies. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé. Son arrêt rendu le 18 septembre 2008 est donc cassé et annulé.
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