Le Quotidien du 27 mai 2010 : Commercial

[Brèves] Rupture brutale des relations commerciales dans le domaine audiovisuel

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, Société France 2, FS-P+B (N° Lexbase : A3751EX9)

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N2180BPG

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les circonstances d'une rupture commerciale dans le domaine audiovisuel (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, FS-P+B N° Lexbase : A3751EX9). En l'espèce, la société X qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005. Elle a eu, dans ce cadre, recours à la société Y, en qualité de sous-traitant. Soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les sociétés X et Y ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR). Cette action a été accueillie par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 8 octobre 2008, n° 07/19021 N° Lexbase : A9026EAK). L'arrêt a relevé que la société France Télévisions définissait les orientations stratégiques, coordonnait et promouvait les politiques de programmes et l'offre de service, de sorte qu'elle intervenait directement dans le choix de la programmation des chaînes du service public. Elle a, ensuite, décidé que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés X et Y, d'un côté, et la société France 2, de l'autre. L'arrêt, après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, a retenu que cette durée était significative et que les sociétés concernées justifiaient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. D'une part, elle a considéré qu'il n'était pas démontré que la société France Télévisions intervenait effectivement dans la mission de programmation de sa filiale, de sorte que son action était irrecevable. D'autre part, elle a sanctionné la cour d'appel pour ne pas avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les sociétés demanderesses pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2.

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