Le Quotidien du 27 mai 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à l'organisation de la consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 306643, Commune de Dunkerque, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4105EXC)

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N2163BPS

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8513AAK) et de l'article L. 2113-2 du même code (N° Lexbase : L2016GU9), dans sa rédaction issue de l'article 123 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (N° Lexbase : L7411GTN), dans un arrêt rendu le 18 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 306643, Commune de Dunkerque, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4105EXC). Les articles précités organisent une procédure de consultation des électeurs sur les projets de fusion de communes avant décision du préfet. Le litige porte sur les décisions des 17 et 28 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de prononcer sa fusion avec deux autres communes en se fondant, pour la première des deux décisions contestées, sur le fait que la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales, organisée le 5 décembre 2004, n'avait pas dégagé une majorité de suffrages favorables répondant aux exigences de l'article L. 2113-3 du code et, pour la seconde, sur l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des nouvelles dispositions de l'article L. 2113-2 du même code, issues de l'article 123 de la loi du 13 août 2004. Dans ces conditions, l'article L. 2113-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 123 de la loi du 13 août 2004, et l'article L. 2113-3 du même code sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3). Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En outre, le moyen selon lequel elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution (N° Lexbase : L8823HBE), dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République (N° Lexbase : L8035BB9), ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux. Toutes les conditions d'un renvoi au Conseil constitutionnel sont donc réunies.

newsid:392163

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC à l'encontre de l'article 195-1-c du CGI relatif au quotient familial des contribuables sans personnes à charge vivant seuls titulaires d'une pension militaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 324976, Mme Virginie Machado, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4106EXD)

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N2142BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 18 mai 2010, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre de l'article 195-1-c du CGI (N° Lexbase : L4040ICM), qui prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge ont droit pour l'impôt sur le revenu à une part et demie pour la détermination de leur quotient familial lorsqu'ils sont titulaires, soit pour une invalidité d'au moins 40 %, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 324976, Mme Virginie Machado, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4106EXD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1339AWI). La Haute juridiction administrative a, en effet, estimé que la triple condition pour renvoyer la question au Conseil constitutionnel était bien remplie, à savoir que la disposition contestée est applicable au présent litige, que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux.

newsid:392142

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication du décret relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle

Réf. : Décret n° 2010-530 du 20 mai 2010, relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle (N° Lexbase : L3348IMX)

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N2132BPN

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-530 du 20 mai 2010, relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle (N° Lexbase : L3348IMX), modifie les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la déclaration et au contrôle des organismes de formation.
Désormais, la déclaration d'activité auprès du préfet prévue à L. 6351-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9591IEX) doit être effectuée dans les 3 mois suivants la conclusion du premier contrat de formation professionnelle (C. trav., art. R. 6351-1, nouv.). La liste des pièces justificatives à joindre à la déclaration est modifiée, tout comme celles que l'administration peut demander au prestataire pour apprécier la conformité de la déclaration d'activité (C. trav., art. R. 6351-5, nouv.). Le préfet doit délivrer un récépissé de déclaration d'activité dans les 30 jours, contre 15 avant, suivants la réception de cette dernière ; jusqu'à cette délivrance ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré (C. trav., art. R. 6351-6, nouv.). Le préfet dispose donc de 30 jours pour notifier un refus d'enregistrement, le silence pendant ce délai valant enregistrement de la déclaration (C. trav., art. R. 6351-6-1, nouv.). Si le prestataire entend contester le refus ou l'annulation de l'enregistrement, le décret rend obligatoire, avant tout recours contentieux, un recours gracieux devant le préfet (C. trav., art. R. 6151-11, nouv.). Par ailleurs, si la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou si elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et qu'elle a, notamment, pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, une convention doit être conclue avec le salarié (C. trav., art. 6353-2, nouv.). Le décret prévoit également que les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la formation professionnelle doivent suivre une formation préalable à l'exercice des missions de contrôle des prestataires (C. trav., art. D. 6361-3, nouv. et D. 6361-4, nouv.). Enfin, le texte institue une procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre en cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure motivée de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions (C. trav., art. R. 6362-1-1, R. 6362-1-2 et R. 6362-1-3, nouv.) (sur les organismes de formation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4120ETR).

newsid:392132

Famille et personnes

[Brèves] Effets du divorce : la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 08-70.274, M. Michel Flosi, F-P+B+I (N° Lexbase : A1611EXX)

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N2151BPD

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'ancien article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report. Ces dispositions viennent d'être précisées par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 12 mai 2010, la première chambre civile a indiqué, en effet, que la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'appréciait pas au regard de critères relatifs à la faute (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 08-70.274, F-P+B+I N° Lexbase : A1611EXX). En l'espèce, pour rejeter la demande de M. F. tendant au report des effets du divorce au 24 novembre 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille avait débouté Mme R. de sa demande et M. F. de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. F. n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du Code civil étaient remplies. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux, a violé le texte susvisé. Son arrêt rendu le 18 septembre 2008 est donc cassé et annulé.

newsid:392151

Baux d'habitation

[Brèves] Congé pour vendre : le propriétaire est lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-13.474, M. Julien Leboudec, FS-P+B (N° Lexbase : A3825EXX)

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N2183BPK

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY), lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; il vaut offre de vente au profit du locataire ; l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2010 (Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-13.474, FS-P+B N° Lexbase : A3825EXX). En l'espèce, les époux A., propriétaires d'un appartement donné à bail aux époux L., ont, par leur mandataire, le 30 juillet 2004, notifié à ces derniers, dont le bail venait à expiration le 30 juin 2005, un congé valant offre de vendre à un certain prix. Puis, par acte du 8 octobre 2004, les propriétaires ont vendu le bien à Mme M.. Les locataires, qui avaient accepté l'offre par lettre recommandée avec avis de réception des 3 et 4 janvier 2005, ont alors assigné Mme M., les époux A. et leur mandataire pour se faire déclarer acquéreurs de l'appartement. Cependant, cette demande a été rejetée par la cour d'appel de Chambéry, au motif que, si les propriétaires avaient eu initialement l'intention de vendre un appartement libre de toute occupation et notifié aux locataires une offre de vente valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, soit du 1er janvier au 28 février 2005, il ne leur était pas interdit de changer d'avis pour, en définitive, vendre leur bien occupé le 8 octobre 2004. Les locataires ont donc formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. La Haute juridiction a déclaré que le propriétaire était lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis. La cour d'appel a, par conséquent, violé le texte susvisé, de sorte que son arrêt du 27 janvier 2009 est cassé.

newsid:392183

Propriété intellectuelle

[Brèves] Le juge autorisant des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.927, Société Scor, F-P+B (N° Lexbase : A3818EXP)

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N2182BPI

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Le 07 Octobre 2010

Pour que le délai de l'article R. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9856IAB) puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code (N° Lexbase : L1841H3L), doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Tel est le principe formulé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2010 (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.927, F-P+B N° Lexbase : A3818EXP). En l'espèce, la société S., bénéficiaire d'un contrat de licence de trois marques françaises, et M. A., qui en est propriétaire, ont sollicité du juge des référés diverses mesures, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, à l'encontre de six sociétés. Celles-ci ont été condamnées, sous astreinte, à cesser toute vente ou mise en vente de sachet de riz ou de denrées alimentaires reproduisant l'une de ces trois marques non fournies par la société S., à vider leurs rayons de toutes marchandises contrefaisantes, à communiquer l'état des ventes des produits litigieux, ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle à la société S. et à son propriétaire. Cependant, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé partiellement cette ordonnance au motif que l'assignation au fond était tardive. Dans un arrêt du 30 janvier 2009, elle a déclaré que, si le délai ayant pour point de départ le prononcé de la décision ne pouvait commencer à courir qu'autant que la date à laquelle elle devait être rendue avait été portée à la connaissance des parties, les intimés convenaient explicitement dans leurs conclusions qu'ils avaient effectivement eu connaissance de la date du prononcé de l'ordonnance puisqu'ils énonçaient que l'audience de référé s'était tenue le 17 octobre 2008 et que le délibéré avait été renvoyé à la date du 24 octobre 2008. Or, en se déterminant ainsi, sans constater que l'ordonnance mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue, et alors que la seule indication de la date de la mise en délibéré, dans les conclusions des intimés devant la cour, ne prouve pas qu'ils en avaient été effectivement informés par le président le jour de la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Son arrêt est donc cassé.

newsid:392182

Commercial

[Brèves] Rupture brutale des relations commerciales dans le domaine audiovisuel

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, Société France 2, FS-P+B (N° Lexbase : A3751EX9)

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N2180BPG

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les circonstances d'une rupture commerciale dans le domaine audiovisuel (Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681, FS-P+B N° Lexbase : A3751EX9). En l'espèce, la société X qui conçoit et produit de manière indépendante des magazines, des documentaires et des fictions destinés à la télévision, a travaillé pour la société France 2 de 1998 à 2005. Elle a eu, dans ce cadre, recours à la société Y, en qualité de sous-traitant. Soutenant qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes publiques aurait été décidée par la société France Télévisions, holding du groupe, et que toutes leurs propositions de magazines, de fictions et de documentaires seraient restées sans réponse, ce qui aurait conduit à une chute brutale de leur chiffre d'affaires, les sociétés X et Y ont assigné les sociétés France Télévisions et France 2 en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR). Cette action a été accueillie par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. A, 8 octobre 2008, n° 07/19021 N° Lexbase : A9026EAK). L'arrêt a relevé que la société France Télévisions définissait les orientations stratégiques, coordonnait et promouvait les politiques de programmes et l'offre de service, de sorte qu'elle intervenait directement dans le choix de la programmation des chaînes du service public. Elle a, ensuite, décidé que les sociétés France Télévisions et France 2 avaient brutalement rompu les relations commerciales établies entre les sociétés X et Y, d'un côté, et la société France 2, de l'autre. L'arrêt, après avoir rappelé que ces relations avaient débuté en 1998 et s'étaient achevées en 2006, a retenu que cette durée était significative et que les sociétés concernées justifiaient d'un courant régulier et en nombre important de contrats de production télévisuelle pour chacune des années écoulées entre 1998 et 2005. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation. D'une part, elle a considéré qu'il n'était pas démontré que la société France Télévisions intervenait effectivement dans la mission de programmation de sa filiale, de sorte que son action était irrecevable. D'autre part, elle a sanctionné la cour d'appel pour ne pas avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard à la nature de leur prestation de conception et réalisation de programmes télévisuels, les sociétés demanderesses pouvaient légitimement s'attendre à la stabilité de leur relation avec la société France 2.

newsid:392180

Procédure pénale

[Brèves] Article 728-1 du Code de procédure pénale versus Constitution : le Conseil d'Etat estime que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 19 mai 2010, n° 331025, M. Theron, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4091EXS)

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N2181BPH

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3) : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé [...] à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat [...]". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Tels sont les principes énoncés par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mai 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 mai 2010, n° 331025, M. Theron, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4091EXS). En l'espèce, le requérant soutient que l'article 728-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5685DY9) est contraire au principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q). Toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de faire application de cette disposition à valeur constitutionnelle, y compris au regard des limitations pouvant être apportées aux droits des personnes placées en détention provisoire. D'autre part, l'article 728-1, qui établit un cadre général organisant le traitement des valeurs pécuniaires dont peuvent disposer les détenus, prévoit l'ouverture pour chacun d'un compte nominatif et renvoie à un décret le soin de fixer "les modalités de gestion du compte nominatif des détenus", n'a pas par lui-même pour objet, et ne saurait avoir pour effet, d'imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au profit des parties civiles et des créanciers d'aliments, dès lors que cette mesure, dont il est excipé qu'elle méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, a un caractère purement conservatoire. Par suite, la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 728-1 du Code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

newsid:392181

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