Le Quotidien du 28 mai 2010

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Action résolutoire exercée par le sous-acquéreur contre les vendeurs intermédiaire et originaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-10.086, Société Alupharm, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3314EXZ)

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N2185BPM

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ), 1610 (N° Lexbase : L1710ABX) et 1611 (N° Lexbase : L1711ABY) du Code civil, l'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, et, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2010 (Cass. civ. 1, 20 mai 2010, n° 09-10.086, FS-P+B+I N° Lexbase : A3314EXZ). En l'espèce, pour débouter la société Alupharm de ses demandes formées contre la société MI2C, l'arrêt attaqué retient que la première n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec la seconde et qu'il est fait droit aux demandes présentées par le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil : "en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur avait agi à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel il disposait d'une action directe, de sorte que devait être accueillie l'action résolutoire par lui formée contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:392185

Sécurité sociale

[Brèves] Accident du travail : précisions sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité journalière due en cas de rechute

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-13.637, Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la CPAM de Béziers, F-P+B (N° Lexbase : A3826EXY)

Lecture: 2 min

N2152BPE

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Le 07 Octobre 2010

La cour d'appel a exactement retenu que l'article R. 433-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0793HHT) prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation et que doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser. En l'espèce, le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, étant celui qu'il percevait au moment de son licenciement, la cour d'appel a exactement condamné la caisse à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2010 (Cass. civ. 2, 20 mai 2010, n° 09-13.637, F-P+B N° Lexbase : A3826EXY).
Dans cette affaire, un salarié, victime, le 4 mai 1976, d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail, avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2005. En raison de l'aggravation des lésions consécutives à cet accident, la CPAM l'avait reconnu victime d'une rechute et lui avait versé, à compter du 23 septembre 2005, des indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé avant son licenciement. A la suite de son changement de résidence, la caisse lui avait notifié que ses indemnités seraient calculées sur la base du salaire de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail initial. L'arrêt du 11 février 2009 de la cour d'appel de Montpellier ayant condamné la caisse à calculer les indemnités journalières dues au salarié sur son dernier salaire perçu avant son licenciement et son admission au régime d'assurance chômage, celle-ci avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il résulte de l'article R. 433-7 du Code de la Sécurité sociale qu'en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation de la lésion, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation sans pouvoir être inférieure à l'indemnité journalière perçue au cours de la première interruption du travail et que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à l'aggravation survient au cours d'une période de chômage indemnisé, l'indemnité journalière est égale à celle servie au cours de l'arrêt de travail initial, revalorisée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui confirme l'analyse des textes applicables retenue par la cour d'appel et la condamnation de la caisse à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement (sur le calcul de l'indemnité journalière en cas de rechute, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E2171ACE).

newsid:392152

Pénal

[Brèves] Peut-il y avoir diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion télévisée d'une déposition faite sous serment devant une commission d'enquête parlementaire ?

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-85.135, Claude X, F-P+F (N° Lexbase : A1819EXN)

Lecture: 2 min

N2156BPK

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Le 07 Octobre 2010

Peut-il y avoir diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion télévisée d'une déposition faite sous serment devant une commission d'enquête parlementaire ?. Telle est question posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-85.135, F-P+F N° Lexbase : A1819EXN). En l'espèce, M. X a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion en direct, par une chaîne de télévision, de la déposition faite sous serment devant la commission d'enquête parlementaire sur l'influence des sectes, par Mme S., le mettant en cause pour avoir, "peut-être, abusé de jeunes filles". Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 octobre 2008, a fait bénéficier la prévenue de l'exception de bonne foi et a débouté la partie civile qui a interjeté appel. Par un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré applicable l'immunité instituée par la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 (N° Lexbase : L8527IBG) portant sur les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête parlementaire par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, et sur le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des réunions publiques de cette commission. M. X a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Mais celui-ci a été rejeté par la Haute juridiction. En effet, selon la Chambre criminelle, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, il résulte des articles 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY) et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4797AQQ) que les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée et que, d'autre part, la diffusion en direct de la déposition faite par la prévenue équivaut à un compte rendu fidèle fait de bonne foi des réunions publiques de cette commission.

newsid:392156

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Avis rendu par l'Autorité de la concurrence à la demande des experts-comptables

Réf. : Avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010, relatif à l'introduction du contreseing d'avocat des actes sous seing privé (N° Lexbase : X7302AGK)

Lecture: 2 min

N2184BPL

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Le 27 Mars 2014

Aux termes d'un avis rendu par l'Autorité de la concurrence le 27 mai 2010, la création du contreseing d'avocat n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des prestations de consultation et de rédaction des actes juridiques rendues aux entreprises (avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010, relatif à l'introduction du contreseing d'avocat des actes sous seing privé N° Lexbase : X7302AGK). L'Autorité de la concurrence a été saisie pour avis par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ainsi que par deux syndicats de la profession, sur la question de l'introduction, dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, du contreseing d'avocat des actes sous seing privé (lire N° Lexbase : N6155BNB et N° Lexbase : N9384BL7). Les experts-comptables considéraient que le projet de loi pouvait introduire une distorsion de concurrence en les écartant du marché du conseil et de la rédaction d'actes juridiques pour les PME et, notamment, pour les très petites entreprises. D'abord, l'Autorité de la concurrence fait le constat que la réservation aux avocats du contreseing des actes sous seing privé ne peut être qualifiée de "droit exclusif" et peut difficilement être rangée au nombre des "droits spéciaux" au sens des dispositions de l'article 106 CE . Par ailleurs, les avocats ne disposent pas d'une position dominante collective, compte tenu du caractère fortement atomisé de la profession, de l'absence de numerus clausus, et du caractère fortement disputé du marché du conseil et de la rédaction d'actes juridiques. Ensuite, il existe une forte incertitude sur la place qu'occupera en pratique, s'il est mis en place, l'acte contresigné par un avocat, entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Enfin, le risque que les experts-comptables soient évincés du marché du conseil juridique aux PME n'est pas non plus avéré. La position particulière qu'ils occupent auprès des entreprises rend peu probable leur éviction du marché des prestations juridiques aux entreprises. Le choix de réserver le contreseing aux avocats pourrait, en tout état de cause, se réclamer de justifications objectives. L'objectif de sécurité juridique accrue attribué au contreseing pourrait justifier que ce dernier soit réservé à des professionnels du droit, dont la matière juridique constitue l'activité principale et la formation initiale et continue, à l'exclusion d'opérateurs qui n'exercent des activités juridiques qu'à titre accessoire, à l'instar des experts-comptables. Il conviendra, toutefois, de s'assurer, en pratique, que le dispositif retenu répond effectivement à cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

newsid:392184

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux déclarations de nationalité

Réf. : Décret n° 2010-527 du 20 mai 2010, relatif aux déclarations de nationalité (N° Lexbase : L3347IMW)

Lecture: 1 min

N2164BPT

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-527 du 20 mai 2010, relatif aux déclarations de nationalité (N° Lexbase : L3347IMW), a été publié au Journal officiel du 22 mai 2010. L'on peut rappeler que le mariage n'exerce pas d'effet automatique sur la nationalité, et que le conjoint étranger ou apatride (sans nationalité) d'un Français ne peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration que si la communauté de vie affective et matérielle n'a pas cessé entre les époux depuis le mariage et si le conjoint français a conservé sa nationalité. Le présent texte modifie le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (N° Lexbase : L3371IMS), pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG). Il transfère la souscription des déclarations d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage au représentant de l'Etat dans le département de la résidence du déclarant ou, à Paris, au Préfet de police, en lieu et place du greffier en chef du tribunal d'instance compétent en matière de nationalité. Ce dernier devient compétent pour la souscription et l'enregistrement de l'ensemble des autres déclarations en lieu et place du juge d'instance, ainsi que pour recueillir, en cas d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, l'extrait de l'acte de naissance du mineur, tous les documents prouvant que celui-ci réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans, ainsi que les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale.

newsid:392164

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Assistance internationale au recouvrement : précisions sur les conditions de mise en oeuvre

Réf. : Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.068, F-P+B (N° Lexbase : A3802EX4)

Lecture: 2 min

N2143BP3

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 283 A du LPF (N° Lexbase : L1718DAU), l'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à certaines créances . Pour la mise en oeuvre de cette assistance internationale au recouvrement, l'article L. 283 B du LPF prévoit alors que l'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors, notamment, que cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance. Par un arrêt rendu le 18 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise que cette déclaration n'est pas prescrite à peine de nullité de la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-12.068, F-P+B N° Lexbase : A3802EX4). En l'espèce, agissant pour le recouvrement d'impôts sur le revenu, en vertu d'un titre des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L. 283 A et L. 283 B précités, le trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor (le trésorier) avait fait saisir, le 20 juin 2006, les parts d'une SCI appartenant à Mme K.. Cette dernière demandait l'annulation de l'acte de saisie. Selon la Haute juridiction, en ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande litigieuse indiquait que le montant réclamé était définitivement dû et recouvrable, qu'un commandement de payer du 31 août 2004 avait été validé par jugement du 14 juin 2005 non frappé d'appel et que, par ailleurs, la requérante ne justifiait ni d'une contestation en cours dans l'Etat requérant ni d'une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans ce dernier, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les vices de forme invoqués par celle-ci ne sauraient lui avoir causé un quelconque grief. La cour d'appel en a exactement déduit la régularité de l'acte de saisie.

newsid:392143

Sécurité civile

[Brèves] Les agents de police municipale de nouveau autorisés à employer les "Taser"

Réf. : Décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 (N° Lexbase : L3433IM4)

Lecture: 1 min

N2187BPP

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 (N° Lexbase : L3433IM4), modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 (N° Lexbase : L6948IE3), fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du Code des communes (N° Lexbase : L2055IET) et relatif à l'armement des agents de police municipale, a été publié au Journal officiel du 27 mai 2010. L'on se souvient que, par un arrêt rendu le 2 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 318584, Association réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme N° Lexbase : A7260EK4), le Conseil d'Etat avait annulé le décret qui étendait l'utilisation de pistolets à impulsion électrique, autrement appelés "Taser", aux agents de police municipale (décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 N° Lexbase : L4943IBP), notamment pour cause d'insuffisance d'encadrement juridique de l'utilisation de cette arme (lire N° Lexbase : N7403BLR). Cette fois-ci, le décret publié précise les modalités d'utilisation du "Taser". Il prévoit, ainsi, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi. Par ailleurs, ces armes se voient équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur. Le maire devra communiquer sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale identifiant les missions pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé. Chaque usage du "Taser" devra faire l'objet d'un rapport à l'attention du maire portant sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme. Enfin, le maire devra adresser chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée.

newsid:392187

Aides d'Etat

[Brèves] Les déclarations des autorités françaises visant à assurer France Télécom de leur soutien à un moment où l'opérateur connaissait une crise importante ne peuvent être qualifiées d'aides d'Etat

Réf. : TPIUE, 21 mai 2010, aff. T-425/04, République française c/ Commission européenne (N° Lexbase : A4104EXB)

Lecture: 2 min

N2186BPN

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Le 07 Octobre 2010

Les déclarations des autorités françaises visant à assurer France Télécom de leur soutien à un moment où l'opérateur connaissait une crise importante ne peuvent être qualifiées d'aides d'Etat. Telle est la solution dégagée par le TPIUE dans un arrêt rendu le 21 mai 2010 (TPIUE, 21 mai 2010, aff. T-425/04, République française c/ Commission européenne N° Lexbase : A4104EXB). Le Tribunal en profite pour rappeler que, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'Etat, il faut, notamment, d'une part, qu'elle comporte un avantage financier et, d'autre part, que cet avantage découle, de manière directe ou indirecte, de ressources publiques. En l'espèce, le 4 décembre 2002, l'Etat français a publié l'annonce d'un projet d'avance d'actionnaire qu'il envisageait au profit de France Télécom. Ce projet consistait en l'ouverture d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros sous la forme d'un contrat d'avance, dont l'offre a été envoyée à France Télécom le 20 décembre 2002. L'offre de contrat n'a été ni acceptée, ni été exécutée, par France Télécom. Par décision du 2 août 2004, la Commission a conclu que l'avance d'actionnaire octroyée par la France à France Télécom en décembre 2002 sous la forme d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros, placée dans le contexte des déclarations depuis juillet 2002, constituait une aide d'Etat incompatible avec le droit de l'Union. Le Gouvernement français, France Télécom, Bouygues Télécom et AFORS Télécom ont saisi le Tribunal afin d'annuler cette décision de la Commission. Après avoir analysé les déclarations des autorités françaises depuis juillet 2002, le Tribunal constate que celles-ci ont conféré un avantage financier à France Télécom. En effet, elles ont influencé de manière décisive la réaction des agences de notation, cette réaction ayant ensuite été déterminante pour la revalorisation de l'image de France Télécom aux yeux des investisseurs et des créanciers, ainsi que pour le comportement des acteurs des marchés financiers participant ultérieurement au refinancement de France Télécom. Pour autant, cet avantage financier ne comportait pas de transfert de ressources d'Etat. En outre, le Tribunal relève que c'est seulement en publiant, le 4 décembre 2002, l'annonce du projet d'avance d'actionnaire que l'Etat français a, pour la première fois, explicité et précisé à l'égard du public la contribution financière qu'il envisageait au profit de France Télécom. Or, la Commission n'a pas démontré que l'annonce comportait, à elle seule, un transfert de ressources d'Etat. Dès lors, même s'il était loisible à la Commission de tenir compte de l'ensemble des événements qui ont précédé et influencé la décision définitive prise par l'Etat français en décembre 2002 de soutenir France Télécom au moyen d'une avance d'actionnaire pour caractériser un avantage, elle n'a pas réussi à démontrer l'existence d'un transfert de ressources d'Etat connexe à cet avantage. Par conséquent, le Tribunal annule la décision de la Commission.

newsid:392186

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