Le décret n° 2010-530 du 20 mai 2010, relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle (
N° Lexbase : L3348IMX), modifie les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la déclaration et au contrôle des organismes de formation.
Désormais, la déclaration d'activité auprès du préfet prévue à L. 6351-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L9591IEX) doit être effectuée dans les 3 mois suivants la conclusion du premier contrat de formation professionnelle (C. trav., art. R. 6351-1, nouv.). La liste des pièces justificatives à joindre à la déclaration est modifiée, tout comme celles que l'administration peut demander au prestataire pour apprécier la conformité de la déclaration d'activité (C. trav., art. R. 6351-5, nouv.). Le préfet doit délivrer un récépissé de déclaration d'activité dans les 30 jours, contre 15 avant, suivants la réception de cette dernière ; jusqu'à cette délivrance ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré (C. trav., art. R. 6351-6, nouv.). Le préfet dispose donc de 30 jours pour notifier un refus d'enregistrement, le silence pendant ce délai valant enregistrement de la déclaration (C. trav., art. R. 6351-6-1, nouv.). Si le prestataire entend contester le refus ou l'annulation de l'enregistrement, le décret rend obligatoire, avant tout recours contentieux, un recours gracieux devant le préfet (C. trav., art. R. 6151-11, nouv.). Par ailleurs, si la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou si elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et qu'elle a, notamment, pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, une convention doit être conclue avec le salarié (C. trav., art. 6353-2, nouv.). Le décret prévoit également que les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la formation professionnelle doivent suivre une formation préalable à l'exercice des missions de contrôle des prestataires (C. trav., art. D. 6361-3, nouv. et D. 6361-4, nouv.). Enfin, le texte institue une procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre en cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure motivée de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions (C. trav., art. R. 6362-1-1, R. 6362-1-2 et R. 6362-1-3, nouv.) (sur les organismes de formation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4120ETR).
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