Le Tribunal de première instance de l'Union européenne rappelle les conditions de validité des critères d'attribution des marchés publics passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, dans un jugement rendu le 19 mars 2010 (TPIUE, 19 mars 2010, aff. T-50/05
N° Lexbase : A7918ETG). La société requérante soutient que les critères d'attribution du marché en cause ne sont pas suffisamment spécifiés et quantifiables et, partant, n'étaient pas susceptibles d'être examinés avec objectivité par le comité d'évaluation. Cette défaillance de la part du pouvoir adjudicateur constituerait, selon elle, une violation de l'article 97, § 1, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (
N° Lexbase : L2664IEE), de l'article 17, § 1, de la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992 (
N° Lexbase : L7532AUI), et des dispositions de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004 (
N° Lexbase : L1896DYU). Le Tribunal retient que les critères d'attribution que le pouvoir adjudicateur entend retenir doivent, dans tous les cas, viser à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse (TPICE, 25 février 2003, aff. T-4/01, Renco c/ Conseil de l'Union européenne
N° Lexbase : A3376A78). En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas nécessairement être de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d'attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres, et sont clairement pertinents pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Or, les critères d'attribution du marché en cause figurent tant dans l'avis de marché que dans les spécifications annexées à l'invitation à soumissionner. Dès lors, la condition de publicité prescrite dans l'article 97, § 1, du règlement financier se trouve remplie. Concernant les critères d'attribution, la requérante n'avance aucun élément probant à l'appui de ses allégations permettant de constater que, lors de la définition de ces critères, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu l'obligation de respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires. Par ailleurs, rien ne permet de mettre en doute la pertinence de ces critères pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où ces critères conditionnent assurément la bonne prestation des services visés par le marché en cause et, dès lors, la valeur de l'offre en elle-même. La requête est donc rejetée.
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