Aux termes d'un arrêt rendu le 9 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'il résulte de la combinaison des articles 792, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L3413ABZ), 870 (
N° Lexbase : L3511ABN) et 883 (
N° Lexbase : L3524AB7) du Code civil et 777 du CGI (
N° Lexbase : L1156IEK) que les biens recélés font partie de la succession, mais sont attribués aux héritiers non receleurs en sorte qu'ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès. Or, pour rejeter la demande du contribuable, l'arrêt retient, à tort, qu'il est conforme aux règles civiles de la liquidation successorale que l'administration fiscale réintègre les valeurs recélées dans l'actif taxable pour calculer les droits dus par chacun des héritiers et que les auteurs du recel ne sont pas dispensés du paiement des droits de succession sur la part qui aurait dû leur revenir s'ils n'en avaient pas été privés par l'effet de la sanction civile du recel ; la cour d'appel a donc violé les textes susvisés (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.080, FS-P+B
N° Lexbase : A1717ETR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7650ARR). Par ailleurs, ayant retenu que, s'il revient aux héritiers de payer, chacun pour leur part, les droits de succession, l'article 1709 du CGI (
N° Lexbase : L4051ICZ) confère à l'administration fiscale une action solidaire contre chaque héritier pour qu'il règle l'ensemble de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y a pas lieu à dégrèvement au profit d'un co-héritier .
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