Le 12 mars 2010, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt original sur le plan procédural, statuant sur la cassation d'un arrêt après avoir constaté un non-lieu à statuer et annulé cet arrêt qui avait rejeté la requête des contribuables. Ainsi, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi en cassation n° 294786 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 mars 2010, n° 294786
N° Lexbase : A1592ET7) présenté par M. et Mme C. dirigé contre l'arrêt en date du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, et annulé cet arrêt rejetant leur requête tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles les contribuables ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à M. C. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993. Le Haut conseil a décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, dès les demandes du contribuables auront été enregistrées sous un numéro distinct. Ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y avait donc lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme C. en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis pour 1993 ainsi que les pénalités correspondantes. Mais, au final, la demande de M. et Mme C. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 est rejetée (CE 3° et 8° s-s-r, 12 mars 2010, n° 313142, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1614ETX). Au surplus, l'arrêt rappelle que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante à une telle demande, l'administration ne méconnaît pas les dispositions du second alinéa du même article, en l'absence de circonstances particulières, en n'accordant pas au contribuable auquel elle adresse une mise en demeure et lui précise les compléments de réponse qu'elle souhaite, un délai supérieur à celui de trente jours qu'elles prévoient.
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