Les nouvelles dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3724IBK) sont applicables, à compter du 22 août 2008, aux désignations de représentants syndicaux tant au comité d'entreprise qu'au comité d'établissement. Un accord collectif se référant à une condition de représentativité syndicale pour la désignation de ces représentants est contraire aux dispositions du texte précité qui impose uniquement d'avoir des élus au comité concerné. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 mars 2010 (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.282, FS-P+B+R
N° Lexbase : A1867ETC).
Dans cette affaire, à la suite de la création par la loi du 13 février 2008 (
N° Lexbase : L8051H3L) de l'institution Pôle emploi, réunissant l'ancienne ANPE et les institutions de l'Unedic, un accord collectif avait été signé le 22 décembre 2008 relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel. Cet accord prévoyait le maintien des instances représentatives du personnel, notamment celle des comités d'établissements et des CHSCT transitoires, jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles dans la nouvelle institution, et la possibilité pour les syndicats représentatifs, "au niveau national" pour les comités d'établissement et "au niveau de la structure concernée" pour les CHSCT, de désigner des représentants syndicaux auprès de ces institutions représentatives. Pour valider la désignation par la fédération Solidaires Sud emploi de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire de Pôle emploi d'Auvergne, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand retenait dans son jugement du 16 juin 2009 que la désignation de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire était subordonnée par l'accord collectif à la preuve de la représentativité, laquelle s'établit conformément aux dispositions de l'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ), et que les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement et non du comité d'entreprise. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3724IBK) (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).
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