Le Quotidien du 26 mars 2010 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Précisions réglementaires quant au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

Réf. : Décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 (N° Lexbase : L7656IGN)

Lecture: 2 min

N6066BNY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions réglementaires quant au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232364-breves-precisions-reglementaires-quant-au-plafonnement-de-certains-avantages-fiscaux-au-titre-de-lim
Copier

le 07 Octobre 2010

L'article 200-0 A du CGI (N° Lexbase : L2136IG9) instaure un dispositif visant à plafonner la somme de certains avantages fiscaux propres à l'impôt sur le revenu. A compter de l'imposition des revenus de 2010, ces avantages fiscaux ne peuvent procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieur à la somme d'un montant de 20 000 euros et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable . Un décret du 15 mars 2010 (décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 N° Lexbase : L7656IGN) introduit les articles 46-0 B (N° Lexbase : L7696IG7) à 46-0 B ter à l'annexe III au CGI afin d'apporter les précisions réglementaires utiles à l'application de ce régime. Ainsi, l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre des amortissements "Robien" et "Borloo" est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code (N° Lexbase : L2108IG8) (application du barème progressif) sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées. En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt est limitée au montant mentionné, selon le cas, au sixième ou au septième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité (N° Lexbase : L3413IGI) (art. 46-0 B). Pour l'appréciation de la limite, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B (N° Lexbase : L1993IGW), 84 A (N° Lexbase : L3846IAP) ou 100 bis (N° Lexbase : L2040HL7) du CGI, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A (N° Lexbase : L2053IG7), 163 A (N° Lexbase : L3807IAA) et 163 bis (N° Lexbase : L2110IGA) du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt. Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A (N° Lexbase : L2066IGM) et 163-0 A bis (N° Lexbase : L2062IGH) du CGI (revenus exceptionnels) et au II de l'article 163 bis C (N° Lexbase : L9241HZB) du même code (stock-options), sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions de droit commun (barème progressif), avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue (art. 46-0 B bis N° Lexbase : L7695IG4). Enfin, les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du CGI (N° Lexbase : L1462IGA), le montant des déductions au titre de l'amortissement "Robien" retenues pour l'application du plafonnement et le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application de ce plafonnement (art. 46-0 B ter N° Lexbase : L7697IG8).

newsid:386066

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus