Décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 pris pour l'application de l'article 200-0 A du code général des impôts relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux

Décret n° 2010-275 du 15 mars 2010 pris pour l'application de l'article 200-0 A du code général des impôts relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 170 et 200-0 A et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III est complétée par les articles 46-0 B à 46-0 B ter ainsi rédigés :

« Art. 46-0 B. ― L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts est calculé dans les conditions mentionnées au 1 du I de l'article 197 du même code sur la base d'un montant déterminé par différence entre le résultat net foncier déclaré et le résultat net foncier calculé en excluant les déductions précitées.

« En présence d'un déficit foncier dont le montant excède la limite d'imputation sur le revenu global, la base de l'avantage en impôt mentionné au premier alinéa est limitée au montant mentionné, selon le cas, au sixième ou au septième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code précité.

« Art. 46-0 B bis. ― Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts :

« 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A et 163 bis du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ;

« 2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts et au II de l'article 163 bis C du même code sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.

« Art. 46-0 B ter. ― Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les éléments suivants :

« 1° Le montant des déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis du code général des impôts, retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ;

« 2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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