Art. 163 bis, Code général des impôts
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L2110IGA
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Précisions réglementaires quant au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu » / brèves / le quotidien du 26 mars 2010 Abonnés