Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul et sans l'assistance d'un curateur
ad hoc sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3084ABT), dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 (
N° Lexbase : L8081HUT) applicable en l'espèce. Ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit, ou non, prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2010 (Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-15.658, FS-P+B
N° Lexbase : A8038ETU). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que M. Z. avait désigné M. A. en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits. M. Z. avait entendu manifester, ainsi, sa reconnaissance à son curateur pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, notamment dans ses dernières années. Aussi, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes litigieux qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé.
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