Les requérants, qui se sont expatriés dans des pays non liés au Royaume-Uni par des accords de réciprocité en matière de Sécurité sociale prévoyant la revalorisation des pensions, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des pensionnés résidant sur le territoire britannique ou dans des pays signataires de tels accords, de sorte que le refus de revalorisation de leur pension n'est pas discriminatoire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 16 mars 2010 (CEDH, 16 mars 2010, Req. 42184/05, Carson et autres
N° Lexbase : A2583ETT).
Dans cette affaire, treize requérants ayant travaillé au Royaume-Uni et cotisé de ce fait à l'assurance nationale, avaient demandé, après s'être installés à l'étranger, la revalorisation de leur pension de retraite en fonction de l'inflation. Estimant que le refus des autorités britanniques de satisfaire à leur demande était discriminatoire, ils invoquaient la violation de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention (
N° Lexbase : L1625AZ9) combiné avec l'article 14 de la Convention (
N° Lexbase : L4747AQU). La Cour estime que le fait que les intéressés aient cotisé à l'assurance nationale ne suffit pas, à lui seul, à les placer dans une situation comparable à celle de tous les autres pensionnés où qu'ils résident. Elle considère qu'il ne sont pas dans une situation identique aux pensionnés résidant au Royaume-Uni, rappelant que les pensions de retraite ne sont que l'une des composantes d'un système de protection sociale complexe et intégré institué pour garantir un niveau de vie de base aux personnes résidant dans le pays, et que le caractère essentiellement national des régimes de sécurité sociale est reconnu par la Convention de l'OIT de 1952 et le code européen de Sécurité sociale de 1964, lesquels prévoient que les prestations normalement dues à une personne peuvent être suspendues aussi longtemps que celle-ci ne se trouve pas sur le territoire de la Partie contractante concernée. La Cour estime que la situation des intéressés ne peut davantage être comparée à celle des pensionnés installés dans des pays liés au Royaume-Uni par des accords bilatéraux prévoyant la revalorisation, la différence de traitement entre ces derniers et les retraités résidant dans des pays tiers découlant de l'existence de tels accords, conclus parce que les autorités britanniques ont jugé qu'ils répondaient aux intérêts du Royaume-Uni. La Cour estime donc que les requérants, qui se sont expatriés dans des pays non liés au Royaume-Uni par des accords de réciprocité en matière de sécurité sociale prévoyant la revalorisation des pensions, ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des pensionnés résidant sur le territoire britannique ou dans des pays signataires de tels accords. Elle conclut donc à l'absence de discrimination (sur la revalorisation des pensions de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9995ABS).
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