Aux termes d'un arrêt rendu le 18 mars 2010, la Cour de cassation revient sur le contenu du préjudice spécifique de contamination (Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 08-16.169, Etablissement français du sang (EFS), établissement public, FS-P+B
N° Lexbase : A8040ETX ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0392ERX). En l'espèce, ayant découvert en 2001 qu'elle était atteinte d'une hépatite C qu'elle imputait à des transfusions sanguines subies en 1976 et 1978, Mme X a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) en responsabilité et réparation de son préjudice et celui-ci a été condamné à payer la somme de 20 000 euros en réparation du poste du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 4 000 euros en réparation du poste de préjudice du prix des souffrances endurées. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va censurer l'arrêt des juges versaillais. Si, dans un premier temps, elle approuve la cour d'appel d'avoir déduit que l'état de contamination de Mme X étant seulement consolidé, mais non pas définitivement guéri, l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C passé et actuel était justifiée, elle censure néanmoins les juges du fond pour avoir réparé distinctement les éléments d'un même préjudice. En effet, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), la Cour énonce que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu'il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu'il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; qu'il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; et qu'il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe. Or, en allouant 4 000 euros pour les souffrances endurées alors que celles-ci relevaient du poste du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel, qui a réparé distinctement les éléments d'un même préjudice, a violé le texte susvisé.
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